CETATEXT000007520783 J4XLX1993X11X0000000632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/07/CETATEXT000007520783.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 novembre 1993, 92NT00632, inédit au recueil Lebon 1993-11-25 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00632 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête et le mémoire de régularisation enregistrés les 21 et 27 août 1992 au greffe de la Cour sous le n° 92NT00632 présentés pour FRANCE TELECOM, représenté par le directeur régional des Pays de Loire et dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; FRANCE TELECOM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la SARL CONSEIL EXPORT un dégrèvement de 7 975,97 F pour le montant de la facture téléphonique correspondant au relevé A4/86, portant sur la période du 24 avril au 27 juin 1986 et a condamné l'Etat (ministre chargé des télécommunications) à lui verser la somme de 1 756,43 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SARL CONSEIL EXPORT devant le Tribunal administratif de NANTES ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les communications demandées à partir de son poste, il appartient au juge administratif de former sa conviction à partir des éléments du dossier ; qu'il entre dans ses pouvoirs de direction de l'instruction, lorsque le demandeur fait état de présomptions suffisamment sérieuses, de demander à l'administration de produire notamment les documents ayant servi à établir les factures et ceux qui se rapportent aux vérifications techniques effectuées spontanément ou à la suite de la réclamation ; Considérant, en premier lieu, que si, devant le tribunal administratif, la SARL CONSEIL EXPORT a fait valoir que la facture litigieuse d'un montant de 10 719 F, couvrant la période d'imputation au compteur du 24 avril au 27 juin 1986, était manifestement excessive eu égard à l'importance des relevés afférents aux périodes précédentes et qui variaient de 2 000 à 4 000 F environ, une telle circonstance ne peut constituer, par elle-même, la preuve du mauvais fonctionnement du système de facturation téléphonique ; que ce système étant automatique et indépendant de la saisie manuelle effectuée pour la facturation de télégrammes téléphonés, la SARL CONSEIL EXPORT ne saurait davantage utilement invoquer l'imputation erronée de taxes relatives à ces derniers et que FRANCE TELECOM lui a d'ailleurs remboursées ; Considérant, en second lieu, que la SARL CONSEIL EXPORT a signalé des incidents techniques répétés et reconnus par l'administration et qui se traduisaient par des interruptions de la ligne, des dérangements et des interférences ; qu'il résulte cependant de la fiche d'enquête "Actel France Télécom", du rapport technique d'inspection, de la fiche des index ancien et nouveau figurant au compteur pour la période litigieuse, des bandes de contrôle relatives à la mise en observation de la ligne et des vérifications comptables auxquelles FRANCE TELECOM a procédé, qu'aucune anomalie n'a pu affecter, d'une manière significative, le comptage et la taxation des unités de consommation téléphonique ; que la circonstance que les vérifications techniques de la ligne aient été effectuées postérieurement à la période litigieuse n'est pas de nature à remettre en cause leur validité ; qu'il résulte des pièces du dossier que les interférences ont été localisées sur des circuits interurbains situés au-delà du central téléphonique de raccordement où est enregistrée la taxation ; que les vérifications ont, au surplus, permis d'exclure l'existence d'un branchement clandestin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CONSEIL EXPORT n'a pas fait état d'éléments suffisamment précis permettant d'établir l'irrégularité de la taxation critiquée ; qu'il suit de là que FRANCE TELECOM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la SARL CONSEIL EXPORT le dégrèvement demandé et condamné l'Etat (ministre chargé des postes et télécommunications) à lui verser la somme de 1 756,43 F ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 23 juin 1992 est annulé.Article 2 - La demande présentée par la SARL CONSEIL EXPORT devant le Tribunal administratif de NANTES est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM, à la SARL CONSEIL EXPORT et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.