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92NT00652

CETATEXT000007520786 J4XLX1993X11X0000000652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/07/CETATEXT000007520786.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 novembre 1993, 92NT00652, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00652 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 août 1992, présenté par le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a relaxé des fins de la poursuite l'entreprise Bernasconi dont un engin mécanique a endommagé des installations téléphoniques souterraines à Yffiniac (Côtes d'Armor) le 3 octobre 1990 ; 2°) de condamner l'entreprise Bernasconi au paiement d'une somme de 117 052,49 F correspondant aux frais de remise en état des installations téléphoniques ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que le 3 octobre 1990, l'entreprise Bernasconi, qui effectuait des travaux de terrassement sur le chemin départemental n° 1 dans sa traversée de la commune d'Yffiniac (Côtes d'Armor), a endommagé en plusieurs points, avec une pelle mécanique, un câble souterrain de télécommunications ; que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue par l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que la tranchée creusée par l'entreprise contrevenante pour la mise en place de conduites d'eau potable suivait un tracé rectiligne tenant compte du tracé du câble de télécommunications tel qu'il figurait sur les plans de France Télécom ; que France Télécom a communiqué à l'entreprise des plans qui ne mentionnaient pas les sinuosités du tracé réel du câble et s'est abstenu de l'inviter à prendre des précautions particulières ; que l'affirmation du ministre selon laquelle la rigidité du câble ne lui permettait pas de faire des "écarts imprévisibles" n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, France Télécom a commis une faute qui, dans les circonstances de l'affaire, doit être regardée comme assimilable à un cas de force majeure ; que, dès lors, le MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a relaxé l'entreprise Bernasconi des fins de la poursuite engagée à son encontre ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR, à l'entreprise Bernasconi et à France Télécom. 24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE Code des postes et télécommunications L69-1

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