CETATEXT000007520787 J4XLX1993X03X0000000326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/07/CETATEXT000007520787.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 mars 1993, 90NT00326, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00326 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUPOUY M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1990, présentée par Me Z..., avocat, pour M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1982 et 1983, dans les rôles de la commune de Longueil (Seine-Maritime) ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1404 du code général des impôts : "I. Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par les articles R 211-1 et R 211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort" ; que ces dispositions trouvent en particulier à s'appliquer lorsqu'une décision de justice passée en force de chose jugée a prononcé avec effet rétroactif l'annulation ou la résolution d'un acte portant transfert de propriété ; Considérant que par arrêt du 14 septembre 1992, la Cour d'appel d'Amiens, statuant sur renvoi de l'assemblée plénière de la Cour de cassation, a déclaré nulle l'adjudication sur surenchère à laquelle il avait été procédé le 27 novembre 1980 au profit de M. Y... dans les opérations de liquidation des biens de la société "Filature d'Ouville" ; que, par suite, M. Y... ne peut être regardé comme ayant été propriétaire, au 1er janvier de chacune des années 1982 et 1983, de l'immeuble dont il avait été déclaré irrégulièrement adjudicataire ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de décharger M. Y... de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de ces deux années à raison de cet immeuble et de mettre au nom de Maître X..., ès-qualité de syndic à la liquidation des biens de la société "Filature d'Ouville", la taxe établie au nom du requérant ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 26 avril 1990 est annulé.Article 2 - M. Y... est déchargé de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1982 et 1983 à raison de l'immeuble dont il a été déclaré propriétaire à la suite de l'adjudication du 27 novembre 1980.Article 3 - La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. Y... a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 est mise à la charge de Maître X..., ès-qualité de syndic à la liquidation des biens de la société "Filature d'Ouville".Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au ministre du budget et à Me X..., ès-qualité de syndic à la liquidation des biens de la société "Filature d'Ouville". 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1404
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.