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91NT00334

CETATEXT000007520790 J4XLX1993X03X0000000334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/07/CETATEXT000007520790.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 mars 1993, 91NT00334, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00334 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. CADENAT VU le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 16 mai 1991 ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à la société anonyme d'habitations à loyers modérés de l'estuaire de la Seine la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de ladite société ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : "I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ..." ; qu'aux termes de l'article 1384 du même code : "I. Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux qui ont été effectués en 1983 par la société anonyme d'H.L.M. de l'estuaire de la Seine dans l'immeuble dont elle est propriétaire au Havre (Seine-Maritime) ... et ..., n'ont, à l'exception du plancher du rez-de-chaussée et d'une partie de la charpente, pas affecté le gros-oeuvre du bâtiment mais ont consisté en une simple réfection de la toiture, des autres planchers et de l'agencement et de l'équipement intérieur dudit immeuble ; que, dans ces conditions, et alors même que l'opération en cause a eu pour effet d'accroître la surface habitable, les travaux dont s'agit ne sauraient avoir le caractère d'une reconstruction au sens des dispositions précitées de l'article 1383-I du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la circonstance qu'il s'agissait de travaux de reconstruction pour accorder la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ladite société a été assujettie au titre de l'année 1984 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société anonyme d'H.L.M. de l'estuaire de la Seine, tant devant le tribunal administratif, que, par voie de recours incident, devant la Cour ; Considérant, d'une part, que l'opération de rénovation à laquelle la société a procédé sur son immeuble n'a pas le caractère d'une construction au sens de l'article 1384-I précité du code général des impôts et ne saurait, par suite, ouvrir droit à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant 15 ans, prévue audit article ; Considérant, d'autre part, que, devant le juge de l'impôt, la société anonyme d'H.L.M. de l'estuaire de la Seine, ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ni de la politique menée par le gouvernement en faveur de la rénovation de l'habitat en centre ville, ni de dispositions législatives postérieures à l'année d'imposition litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a accordé à la société anonyme d'H.L.M. de l'estuaire de la Seine la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ; qu'il y a lieu, dès lors d'annuler le jugement et, par voie de conséquence, de rejeter le recours incident de ladite société ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 29 janvier 1991 est annulé.Article 2 - La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société anonyme d'H.L.M. de l'estuaire de la Seine a été assujettie au titre de l'année 1984 est remise intégralement à sa charge.Article 3 - Les conclusions du recours incident de la société anonyme d'H.L.M. de l'estuaire de la Seine sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la société anonyme d'H.L.M. de l'estuaire de la Seine. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1383, 1384

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