CETATEXT000007520796 J4XLX1992X09X0000000054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/07/CETATEXT000007520796.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 septembre 1992, 91NT00054, inédit au recueil Lebon 1992-09-24 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00054 C AUBERT CADENAT VU la requête enregistrée le 28 janvier 1991 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme HAYET, dont le siège est à Moulineaux
(76530), rue Louis Moguen, représentée par le président de son conseil d'administration et par Me Y..., avocat à Rouen ; La société HAYET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 décem-bre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à garantir M. X..., architecte, à hauteur de 80 % des condamnations prononcées contre lui par le même jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen, le 18 septembre 1987, tendant à être garanti par la S.A. HAYET des condamnations prononcées contre lui ; 3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 9 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse An VIII ; VU le code de commerce ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la société anonyme HAYET fait appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 18 décembre 1990 en tant qu'il la condamne à garantir M. X..., architecte, dans la proportion de 80 % du montant de l'indemnité de 94 464,44 F, augmentée des intérêts de droit, au versement de laquelle ce dernier a été condamné à raison des désordres affectant le revêtement de la cour du lycée Jeanne d'Arc à Rouen ; Sur la recevabilité des conclusions de l'appel en garantie présentées par M. X... devant le tribunal administratif : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les différents constructeurs chargés de la réalisation du lot n°1 de terrassements généraux n'étaient liés contractuel-lement qu'avec le maître de l'ouvrage ; qu'ils étaient donc des tiers dans leurs rapports mutuels ; que M. X... pouvait, par suite, avant l'expiration du délai de prescription trentenaire applicable à la date des faits, demander à être garanti par l'entreprise HAYET de toute condamnation prononcée contre lui sans que ladite entreprise puisse utilement se prévaloir de l'expiration du délai de garantie décennale, lequel n'est opposable, en l'espèce, qu'au maître de l'ouvrage ; que la société requérante ne peut davantage, à l'occasion d'une action en responsabilité qui se rattache à l'exécution d'un travail public et qui, en vertu de l'article 4 de la loi du 28 pluviose an VIII ressortit à la compétence de la juridiction administrative, se prévaloir utilement des dispositions de l'article 189 bis du code de commerce en vertu desquelles les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans ; Au fond : Considérant qu'il est constant que le revêtement de la cour du lycée Jeanne d'Arc de Rouen présente de nombreuses déformations ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé en première instance, que ces désordres trouvent leur origine dans un compactage insuffisant des remblais dont l'épaisseur était trop importante pour supporter sans dommages l'assise de ladite cour ; que si la responsabilité de M. X..., architecte, doit être engagée en raison de la faute commise en n'attirant pas suffisamment l'attention de l'entreprise HAYET sur l'insuffisance du compactage, la société requérante, chargée de l'exécution de ces travaux ne pouvait, de son côté et compte tenu de sa spécialité dans ce domaine, ignorer la probabilité des conséquences dommageables tenant à l'insuffisance susmentionnée ; que, dans ces conditions, la faute ainsi commise par la société HAYET est de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de l'architecte ; que la circonstance que les désordres en cause n'auraient pas été relevés lors de la réception des travaux et que le maître de l'ouvrage aurait procédé sans réserve au règlement financier du marché ne peut exonérer ladite société de sa responsabilité extracontractuelle envers le maître d'oeuvre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme HAYET n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à garantir M. X... dans la proportion de 80 % du montant de l'indemnité de 94 464,44 F au versement de laquelle ce dernier a été condamné par le même jugement ; Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme HAYET la somme de 9 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de la société anonyme HAYET est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme HAYET, à M. X..., à la ville de Rouen et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture. 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE Code de commerce 189 bis Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1