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90NT00113

CETATEXT000007520800 J4XLX1992X09X0000000113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/08/CETATEXT000007520800.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 septembre 1992, 90NT00113, inédit au recueil Lebon 1992-09-03 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00113 C BRUEL CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1990, sous le n° 90NT00113, présentée pour Mme Henriette Y..., demeurant ..., par Mes Trehet, Davy, Pillon, avocats associés ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 27 décembre 1989, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 500 000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1986, en réparation du préjudice qu'elle aurait subi à la suite d'un permis de construire qui lui a été délivré par le préfet du Calvados, le 11 février 1981, sur un terrain dont elle était propriétaire indivise, alors que la commission départementale d'aménagement foncier n'avait pas encore approuvé le projet de division des parcelles ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1986, la somme de 500 000 F, sauf à parfaire ou à diminuer ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme Y... recherche la responsabilité de l'Etat à raison de la faute qu'aurait commise le préfet du Calvados en lui délivrant un permis de construire sur un terrain dont elle était propriétaire indivise, alors que la commission départementale d'aménagement foncier avait rejeté le projet de division des parcelles résultant d'une donation-partage consentie par Mme Veuve X... en faveur de ses enfants ; qu'elle soutient que, dans l'hypothèse où l'action qu'elle a introduite devant la juridiction judiciaire en vue de demander qu'il soit mis fin à l'indivision dont s'agit n'aboutirait pas à ce que les parcelles sur lesquelles sont construits la maison d'habitation et le bâtiment d'exploitation ayant fait l'objet dudit permis demeurent sa propriété, elle pourrait être contrainte de procéder à la démolition de l'un ou l'autre de ces bâtiments ou des deux ; Considérant que la requérante ne justifie pas qu'une obligation de cette nature ait été mise à sa charge par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ; qu'ainsi, le préjudice invoqué présente un caractère éventuel et ne saurait être indemnisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE

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