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91NT00256

CETATEXT000007520802 J4XLX1993X03X0000000256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/08/CETATEXT000007520802.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 mars 1993, 91NT00256, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00256 2E CHAMBRE C M. AUBERT M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1991, présentée pour les époux Y..., demeurant ..., par la S.C.P. Boutelier, Descubes, Kandel, avocat à La Rochelle ; Ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que le Syndicat Mixte pour l'Etude et la Réalisation d'un Aménagement Touristique en Pays Talmondais (S.M.A.T.) soit condamné à leur verser la somme de 600 000 F en réparation du préjudice causé à leur propriété du fait de la réalisation du port de plaisance de Bourgenay ; 2°) de condamner le Syndicat Mixte pour l'Etude et la Réalisation d'un Aménagement Touristique en Pays Talmondais à leur verser la somme de 600 000 F, sous réserve d'expertise ; 3°) de condamner le syndicat mixte à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me Z... se substituant à Me Pittard, avocat du syndicat S.M.A.T. ; - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les époux X... ont demandé au Syndicat Mixte pour l'Etude et la Réalisation d'un Aménagement Touristique en Pays Talmondais (S.M.A.T.) réparation des divers préjudices que leur a causés la réalisation, par ledit syndicat, du port de plaisance de Bourgenay au droit de leur propriété sise à Saint-Hilaire-de-Talmont (Vendée) ; Sur la perte d'accès à la mer et l'atteinte à la vue : Considérant que les inconvénients qui résultent de ce que la réalisation d'un parc de stationnement pour véhicules et de terre-pleins supportant divers bâtiments liés à l'activité du port a eu pour effet d'altérer la vue sur la mer dont disposait la propriété des requérants et de restreindre les facilités d'accès au littoral n'excèdent pas les sujétions qu'imposent normalement aux riverains des dépendances du domaine public maritime la présence d'ouvrages de cette catégorie ; qu'ainsi les dommages dont s'agit ne sont pas, par leur nature, au nombre de ceux qui pourraient ouvrir aux époux X... un droit à indemnité ; Sur le préjudice causé par la présence d'une balise de signalisation maritime : Considérant, d'une part, que si les époux X... ont entendu demander réparation du préjudice résultant de ce que la balise susmentionnée serait irrégulièrement édifiée, pour partie, sur leur propriété, ils n'apportent, en tout état de cause, aucun commencement de preuve de l'existence d'une telle emprise ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de ses dimensions et de son implantation par rapport aux immeubles d'habitation édifiés sur la propriété des requérants, la balise de signalisation installée par le syndicat mixte ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant altéré la vue dont disposait cette propriété, dans des proportions excédant les sujétions qu'imposent, comme il a été dit ci-dessus, la présence d'un ouvrage de cette nature aux riverains de la mer ; Sur les inconvénients liés à la circulation sur la voie publique qui dessert le port de Bourgenay : Considérant, d'une part, que si les époux X... se plaignent des troubles causés par l'intensité du trafic sur la voie publique qui permet d'accéder au port de Bourgenay et dont ils sont riverains, ils n'apportent aucune précision sur la nature de ces troubles ni sur l'accroissement du trafic qui résulterait directement de la réalisation du port ; Considérant, d'autre part, que l'allongement de parcours dont font état les requérants trouve son origine, non pas directement dans la réalisation du port de plaisance, mais dans la mesure de police visant à mettre en sens unique la voie publique qui dessert leur propriété ; qu'ainsi, ils ne peuvent demander au syndicat mixte réparation du préjudice résultant pour eux de cet allongement ; Sur la perte de valeur de la propriété : Considérant que si les époux X... soutiennent que la réalisation du port de Bourgenay a entraîné une dépréciation de leur propriété, ils n'appuient cette allégation d'aucun commencement de preuve ; qu'en particulier, la seule circonstance que la vente d'une partie de leur propriété, après la réalisation du port, se serait faite dans des conditions financières moins favorables que celles qu'ils attendaient n'est pas de nature à établir que la présence de l'ouvrage public en cause aurait eu une incidence défavorable sur la valeur vénale du bien des intéressés ; Considérant, enfin, que, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, les inconvénients que subissent les époux X... du fait de la réalisation du port de Bourgenay n'excèdent pas ceux que peuvent être appelés à supporter, dans l'intérêt général, les propriétaires riverains du domaine public maritime, les intéressés, qui n'ont pas contesté la légalité des décisions autorisant cette opération, ne peuvent utilement se prévaloir, à l'appui de leurs conclusions en indemnités, de ce que l'ouvrage public n'est pas adapté au site ou aurait été réalisé en méconnaissance des dispositions de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Syndicat Mixte pour l'Etude et la Réalisation d'un Aménagement Touristique en Pays Talmondais qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux X... à payer au Syndicat Mixte pour l'Etude et la Réalisation d'un Aménagement Touristique en Pays Talmondais la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.Article 2 : Les époux X... verseront au Syndicat Mixte pour l'Etude et la Réalisation d'un Aménagement Touristique en Pays Talmondais une somme de trois mille francs (3 000 F) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X..., au Syndicat Mixte pour l'Etude et la Réalisation d'un Aménagement Touristique en Pays Talmondais et au secrétaire d'Etat à la mer. 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 76-629 1976-07-10

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