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90NT00589

CETATEXT000007520806 J4XLX1993X03X0000000589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/08/CETATEXT000007520806.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 mars 1993, 90NT00589, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00589 2E CHAMBRE C M. DUPUY M. CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 26 novembre 1990, sous le n° 90NT00589, présentée pour la SOCIETE ANONYME "DES ETABLISSEMENTS COLLINEAU" (S.A.D.E.C) représentée par son président directeur général en exercice, ayant son siège dans la zone d'aménagement concerté "de la Bricauderie" à SAINT-GEREON, 44152, ANCENIS, par Me Jean-Pierre FABRE, avocat à PARIS ; La société S.A.D.E.C demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Varades (Loire-Atlantique) soit condamnée à lui verser la somme de 8 118 998 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1986, en réparation de l'aggravation des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 19 mai 1986 dans son usine sise à Varades, du fait d'un fonctionnement défectueux du service municipal de lutte contre l'incendie ; 2°) de condamner la commune de Varades à lui verser ladite somme de 8 118 998 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1986 ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise en vue de visiter et de décrire les installations objet du sinistre, de déterminer les manquements ou insuffisances du service municipal de lutte contre l'incendie ayant entrainé une aggravation des conséquences de l'incendie en précisant dans quelle proportion et de chiffrer le coût de cette aggravation ; 4°) dans cette dernière hypothèse, de condamner la commune de Varades aux entiers dépens de première instance et d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me X... se substituant à Me FABRE, avocat de la S.A "DES ETABLISSEMENTS COLLINEAU", - les observations de Me DRUAIS, avocat de la commune de Varades, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite de l'incendie qui, le 19 mai 1986, a entièrement détruit les installations de l'usine de fabrication de chaussures appartenant à la SOCIETE "DES ETABLISSEMENTS COLLINEAU" (S.A.D.E.C), rue des Jonchettes à Varades (Loire-Atlantique), ladite société a demandé au Tribunal administratif de NANTES de condamner cette commune à lui verser une indemnité totale de 8 118 998 F, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1986, en réparation du préjudice ayant résulté pour elle de l'aggravation des conséquences dommageables du sinistre du fait des fautes lourdes que le service communal de lutte contre l'incendie aurait commises ; que le tribunal administratif a rejeté cette demande par son jugement du 12 avril 1990 dont la société interjette appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la société appelante soutient que le jugement attaqué n'est pas motivé, ne répond pas à tous les moyens tirés de l'existence de fautes lourdes dans le fonctionnement du service de lutte contre l'incendie de la commune de Varades et comporte une contradiction dans les motifs, il résulte des termes mêmes dudit jugement qu'après s'être livré à un rappel des faits de l'affaire ne révélant pas, selon lui, un comportement fautif du service, le tribunal administratif a estimé que la circonstance que les renforts auraient été appelés avec un retard constitutif d'une faute lourde n'avait pu entraîner, dans les circonstances de l'espèce, une aggravation appréciable des conséquences du sinistre ; que, ce faisant, il doit être regardé comme ayant répondu aux moyens soulevés par la société "S.A.D.E.C" de manière suffisamment motivée et sans contradiction dans les motifs ; Sur la responsabilité de la commune de Varades : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sapeurs-pompiers de Varades, qui étaient de permanence au moment de l'appel lancé à 7 heures 11 par la gendarmerie locale, sont intervenus sur les lieux du sinistre avec le matériel dont ils disposaient dès 7 heures 16 ; qu'après une reconnaissance du foyer en vue d'en évaluer l'ampleur et d'apprécier les mesures à prendre, ils ont mis en oeuvre un dispositif d'attaque du feu comprenant une grande et deux petites lances à 7 heures 19 ; qu'aucune faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ne saurait leur être reprochée à raison des conditions dans lesquelles ils ont agi dans le cadre de cette première phase de leur intervention ; que si la société requérante soutient que l'extension prise par le sinistre résulterait d'une sous-évaluation faite à ce stade du risque de développement de l'incendie et qui a été la cause d'un retard dans l'appel des renforts nécessaires lancé aux centres de secours de SAINT-FLORENT-LE-VIEIL et d'ANCENIS, il résulte des éléments de l'instruction, non contredits sur ce point par les rapports des experts désignés par chacune des parties, que l'incendie, dont la propagation rapide n'a pas été sans relation avec la présence dans l'usine de matières et produits nécessités par une activité exercée en méconnaissance des prescriptions de la législation sur les installations classées, présentait déjà une grande ampleur dès 7 heures 30 ; qu'ainsi, la ruine totale du bâtiment n'aurait pu être évitée que par l'intervention immédiate de moyens de lutte contre l'incendie supérieurs à ceux dont l'autorité municipale pouvait disposer localement ; que, par suite, la circonstance que les renforts des centres de secours sus-désignés, dont l'arrivée a nécessité un délai de l'ordre de 30 minutes, n'aient été appelés qu'à 7 heures 28 et non à 7 heures 19 où même dès 7 heures 16, ne pouvait, quelle qu'ait été l'importance de la faute ainsi commise, aggraver les conséquences dommageables de l'incendie survenu dans l'usine de la société "S.A.D.E.C" ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de recourir à la mesure d'expertise qu'elle demande à titre subsidiaire, que cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la commune de Varades ; Sur les conclusions relatives aux dépens : Considérant, d'une part, qu'il résulte des développements qui précèdent que les conclusions par lesquelles la société "S.A.D.E.C" demande la condamnation de la commune de Varades aux "dépens de première instance et d'appel" doivent être, en tout état de cause, rejetées ; Considérant, d'autre part, que les conclusions par lesquelles la commune de Varades demande à la Cour de "condamner les ETABLISSEMENTS COLLINEAU aux entiers dépens" ne sont pas justifiées ni même chiffrées et ne peuvent, dès lors, qu'être écartées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société "S.A.D.E.C", qui est la partie perdante, à payer à la commune de Varades la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de la SOCIETE ANONYME "DES ETABLISSEMENTS COLLINEAU" (S.A.D.E.C) est rejetée.Article 2 - La société "S.A.D.E.C" est condamnée à verser à la commune de Varades (Loire-Atlantique) la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la commune de Varades est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société "S.A.D.E.C", à la commune de Varades et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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