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91NT00595

CETATEXT000007520808 J4XLX1993X03X0000000595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/08/CETATEXT000007520808.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 mars 1993, 91NT00595, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00595 2E CHAMBRE C M. DUPUY M. CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 26 juillet 1991, sous le n° 91NT00595, présentée pour la COMMUNE DE CHATEAUMEILLANT (Cher), représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats "Philippe B..., Martine A..., Pascal Z..., Philippe X...", avocat à Nantes ; La COMMUNE DE CHATEAUMEILLANT demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 21 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné M. Y... et l'entreprise Brisard-Nogues, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de 322 833,68 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables des désordres ayant affecté l'immeuble du centre communal d'animation culturelle et sportive ; 2°) de condamner conjointement et solidairement M. Y... et l'entreprise Brisard-Nogues à lui verser la somme de 478 600,93 F, indexée sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction d'octobre 1987 au jour du complet et parfait paiement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me C... se substituant à Me Curtil, avocat de la société Brisard-Nogues, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement du 21 mai 1991, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné, conjointement et solidairement, l'architecte Y... et la société Brisard-Nogues à payer à la COMMUNE DE CHATEAUMEILLANT (Cher) la somme de 322 833,68 F hors taxe en réparation des conséquences dommageables des désordres présentés par l'immeuble du centre communal d'animation culturelle et sportive ; que la commune demande la réformation de ce jugement en ce qu'il ne lui alloue pas la somme totale de 478 600,93 F toutes taxes comprises ; qu'elle soutient, à cette fin, que l'indemnisation qui lui est due doit inclure la taxe sur la valeur ajoutée, ne pas faire l'objet d'un abattement pour vétusté de l'ouvrage et plus-value apportée à ce dernier et être actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction ; Sur la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu'en application de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs ; que, dès lors, et bien que les articles L.235-13 et suivants du code des communes relatifs au fonds d'équipement des collectivités locales lui permettent d'obtenir le remboursement progressif de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ses dépenses réelles d'investissement, la COMMUNE DE CHATEAUMEILLANT est fondée à soutenir que cette même taxe grevant le coût des travaux de remise en état de son immeuble doit être incluse dans le montant de l'indemnité qui lui est due par les constructeurs ; Sur la vétusté et la plus-value apportée par les travaux : Considérant, d'une part, que la vétusté de l'ouvrage doit être appréciée à la date d'apparition des désordres ; qu'il résulte de l'instruction que ceux-ci ont commencé à se manifester seulement quelques mois après la réception des travaux ; qu'il s'ensuit que l'immeuble n'était pas atteint de vétusté et, dès lors, que le montant des frais nécessaires à la remise en état de la toiture et des plafonds ne pouvait faire l'objet d'un abattement à ce titre ; Considérant, d'autre part, que les travaux préconisés par l'expert et consistant à poser les ardoises en amiante-ciment prévues initialement avec un recouvrement de 150 mm, à les fixer à l'aide de crochets spéciaux en inox torsadé anti-siphonnage et à installer sous la couverture un écran souple micro-perforé en polyéthylène n'avaient d'autre objet que de permettre une étanchéité correcte de la couverture de telle sorte que le bâtiment soit rendu conforme à sa destination ; qu'ils ne sauraient donc être regardés comme de nature à conférer une plus-value devant réduire le montant de la réparation due au maître de l'ouvrage ; Sur le montant du préjudice : Considérant qu'il résulte du rapport en date du 16 octobre 1987 de l'expert judiciaire que le coût des travaux nécessaires à la remise en état de la toiture et des plafonds du bâtiment abritant le centre communal d'animation culturel et sportif de Châteaumeillant doit être évalué à la somme de 478 600,93 F toutes taxes comprises ; que, compte-tenu des développements qui précèdent, la commune requérante est fondée à demander que le montant total de la réparation qui lui est due par les constructeurs, fixé à 322 833,68 F hors taxe par le Tribunal administratif d'Orléans, soit porté à ladite somme de 478 600,93 F toutes taxes comprises ; Sur l'actualisation du montant de l'indemnité : Considérant que l'évaluation du dommage subi par la COMMUNE DE CHATEAUMEILLANT du fait des désordres présentés par son immeuble devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette date était celle du rapport d'expertise précité lequel définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires et dont la commune ne conteste pas avoir eu connaissance contemporainement ; que la circonstance que les conclusions de ce rapport d'expertise étaient susceptibles d'être contredites par les constructeurs est dépourvue d'influence sur la possibilité qu'avait la commune de réaliser des travaux résultant d'une mesure d'instruction qu'elle avait elle-même demandée ; que si elle fait valoir qu'elle aurait été dans l'impossibilité de financer, à l'époque, ces travaux sur ses fonds libres, elle ne justifie pas avoir fait les diligences requises pour se procurer, au besoin par un emprunt, les crédits nécessaires ou s'être heurtée sur ce plan à des difficultés insurmontables ; que, par suite, ses prétentions tendant à ce que le coût des travaux évalué par le jugement attaqué à la date de l'expertise, soit indexé sur l'indice du coût de la construction ne sauraient être accueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHATEAUMEILLANT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas fixé à la somme précitée de 478 600,93 F toutes taxes comprises le montant total de la réparation à laquelle il a condamné conjointement et solidairement l'architecte Y... et la société Brisard-Nogues à lui payer et, en conséquence, à demander que ce même jugement soit réformé dans cette mesure ;Article 1er : La somme de trois cent vingt deux mille huit cent trente trois francs soixante huit centimes (322 833,68 F) hors taxe que M. Y... et la société Brisard-Nogues ont été condamnés, conjointement et solidairement par le jugement du 21 mai 1991 du Tribunal administratif d'Orléans à payer à la COMMUNE DE CHATEAUMEILLANT (Cher) est portée à quatre cent soixante dix huit mille six cents francs quatre vingt treize centimes (478 600,93 F) toutes taxes comprises.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 21 mai 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CHATEAUMEILLANT est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHATEAUMEILLANT, à M. Y..., à la société Brisard-Nogues et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION 39-06-01-07-03-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - DATE D'EVALUATION 39-06-01-07-03-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE 39-06-01-07-03-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES CGI 256 B Code des communes L235-13

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