CETATEXT000007520831 J4XLX1992X09X0000000284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/08/CETATEXT000007520831.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 septembre 1992, 90NT00284, inédit au recueil Lebon 1992-09-23 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00284 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1990, présentée par la société ZIRCOTUBE, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), représentée par son directeur général en exercice, M. X... ; La société ZIRCOTUBE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans le rôle de la commune de Saint-Viaud ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension, la reconversion d'activité ou la reprise d'établissements" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 de laquelle elles sont issues, que les entreprises remplissant les conditions de l'exonération susvisée sont nécessairement soumises au régime de droit commun de la taxe professionnelle et donc assujetties à cette imposition au titre de la cinquième année suivant celle de l'évènement ayant motivé le bénéfice de cet avantage, nonobstant l'exonération qui leur est acquise l'année de leur création en vertu de l'article 1478 du code général des impôts, qui n'a pas pour effet de reporter la limite d'exonération fixée par le législateur ; Considérant que la société ZIRCOTUBE a créé un établissement sur le territoire de la commune de Saint-Viaud (Loire-Atlantique) le 1er mars 1980 ; qu'elle a bénéficié de ce fait de l'exonération de la première année d'activité au titre de l'année 1980 et de l'exonération temporaire au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, soit, au total, un report de cinq ans du régime d'imposition de droit commun à la taxe professionnelle ; que, par suite, c'est à bon droit qu'au titre de l'année 1985, l'administration a assujetti la société requérante à la taxe professionnelle suivant le régime de droit commun ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ZIRCOTUBE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société ZIRCOTUBE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société ZIRCOTUBE et au ministre du budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1465, 1478 Loi 80-10 1980-01-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.