CETATEXT000007520856 J4XLX1992X11X0000000408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/08/CETATEXT000007520856.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 4 novembre 1992, 91NT00408, inédit au recueil Lebon 1992-11-04 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00408 Plein contentieux fiscal C GRANGE CHAMARD VU la requête enregistrée le 3 juin 1991, sous le numéro 91NT00408, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DE VILLENEUVE, dont le siège est à Vierzon (Cher), ..., représentée par sa gérante en exercice ; La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DE VILLENEUVE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 878, en date du 28 février 1991, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles..." ; qu'aux termes de l'article 266 du même code, dans sa rédaction applicable aux litiges : "... 3. la base d'imposition est atténuée d'une réfaction de 30 % pour les ventes et les apports en société de terrains à bâtir..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE requérante a déclaré et payé la TVA sur les ventes de terrains à bâtir qu'elle avait réalisées, en opérant la réfaction de 30 % sur la base d'imposition, prévue par les dispositions précitées de l'article 266-3 ; que l'administration a estimé que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE n'était pas en droit de bénéficier de cet avantage, en considérant que la vente des terrains et les contrats de construction de maisons sur ces terrains, que les acquéreurs concluaient avec une autre société, liée à cette SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, constituaient les éléments indissociables d'une convention ayant pour objet la vente, terrain compris, d'un immeuble à construire ; qu'en soulevant ce moyen, fondé sur ce que le contribuable aurait déguisé une opération de vente, terrain compris, d'un immeuble à construire sous l'apparence de deux conventions passées par des personnes morales distinctes, le ministre chargé du budget invoque implicitement mais nécessairement les dispositions alors applicables de l'article 1649 quinquiès B du code général des impôts repris à l'article L.64 du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : C ... qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention ; l'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse ; si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ou ne s'est pas rangée à l'avis de ce comité, il lui appartient d'apporter la preuve du redressement" ; que le ministre, qui n'a pas saisi le comité consultatif visé par ces textes, supporte la charge de la preuve de la nature de l'opération qu'il invoque ; que, pour pouvoir écarter comme ne lui étant pas opposables, les contrats de vente de terrains à bâtir conclus par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE requérante, le ministre doit établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou atténuer les charges fiscales que les intéressés, s'ils n'avaient passé ces actes, auraient normalement supportées eu égard à leur situation et à leurs activités réelles ; Considérant qu'en se bornant à faire état des liens unissant la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE à la société de construction en ce qui concerne la composition de leur capital, les personnes qui en assurent la gestion, le financement et la réalisation des lotissements, en alléguant l'antériorité des contrats de construction par rapport aux ventes de terrains et l'existence d'une publicité qui aurait fait mention d'un prix de vente global pour le terrain et la construction, alors que les opérations ont été conduites par deux sociétés distinctes et que la cession du terrain ne comportait, pour l'acquéreur, aucune obligation de contracter avec la société de construction qu'il a librement choisie, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve ni du caractère fictif des ventes, ni de la volonté d'éluder l'impôt qui aurait présidé à leurs conclusion séparées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DE VILLENEUVE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - Le jugement, en date du 28 février 1991, rendu par le Tribunal administratif d'Orléans sous le numéro 878, est annulé.Article 2 - Il est accordé la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur d'un montant de CENT SOIXANTE CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SEPT Francs (165 787 F), assigné à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DE VILLENEUVE pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DE VILLENEUVE et au ministre du budget. 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI 257, 266 par. 3, 1649 CGI Livre des procédures fiscales L64
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.