CETATEXT000007520865 J4XLX1992X11X0000000454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/08/CETATEXT000007520865.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 18 novembre 1992, 90NT00454, inédit au recueil Lebon 1992-11-18 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00454 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 août 1990 sous le n° 90NT00454, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement, en date du 12 avril 1990, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a accordé à Electricité de France (E.D.F) - Service National - une réduction de la taxe professionnelle à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1984 dans la commune de NANTES ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge d'E.D.F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur le recours du ministre : Considérant que pour prononcer la réduction de la taxe professionnelle de l'année 1984 dont le ministre demande le rétablissement, le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article 310 HT de l'annexe II au code général des impôts, et a considéré qu'E.D.F avait suspendu l'activité des deuxième et quatrième tranches de la centrale thermique de Nantes-Cheviré au cours de l'année 1984 ; Considérant qu'aux termes de l'article 310 HT de l'annexe II au code : "Lorsqu'un redevable suspend son activité pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une suppression d'activité suivie d'une création" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les tranches n° 2 et n° 4 de la centrale de Nantes-Cheviré ont cessé toute production d'électricité les 6 janvier et 16 mars 1984 ; qu'elles ont été coupées du réseau le 1er juillet de la même année et n'ont jamais été remises en service ; que ces circonstances ne sont pas constitutives d'une suspension d'activité ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a prononcé, pour le motif tiré d'une suspension d'activité, une réduction des bases de la taxe professionnelle de l'année 1984 au titre de ces deux tranches ; Sur l'appel incident d'E.D.F : Considérant que l'établissement public demande, sur le fondement de l'article 1478 du code général des impôts, une réduction de la taxe professionnelle des années 1984 et 1985 relative à la première tranche de la centrale, ainsi que la réduction de la taxe de l'année 1986 concernant les cinquième et sixième tranches ; Considérant, en premier lieu, que le recours du ministre ne concerne que la taxe professionnelle de l'année 1984 ; que les conclusions du recours incident d'E.D.F relatives à la taxe des années 1985 et 1986 afférente aux tranches n° 1, 5 et 6 de la centrale de Nantes-Cheviré ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et concernent des impositions autres que celle sur laquelle porte l'appel principal ; que, par suite, ces conclusions, qui soulèvent un litige différent de celui qui a fait l'objet de l'appel principal, sont irrecevables ; Considérant, en second lieu, que le code général des impôts dispose, en son article 1447, que : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" et en son article 1448, que : "la taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ; que selon l'article 1473 du même code : "la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains..." ; qu'enfin, en vertu de l'article 1478 dans sa rédaction applicable à l'année 1984 : "la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une personne physique ou morale est assujettie dans une commune à la taxe professionnelle à raison des activités professionnelles non salariées qu'elle y exerce, éventuellement dans des établissements distincts et indépendants les uns des autres, elle ne peut obtenir le bénéfice des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts que si elle cesse en cours d'année toute activité dans la commune ; qu'il résulte de l'instruction que si E.D.F a arrêté la production électrique de la première tranche de la centrale au cours de l'année 1984, il est constant qu'il a maintenu en activité d'autres tranches de la centrale durant toute ladite année ; qu'ainsi E.D.F n'était pas en droit, en tout état de cause, d'obtenir la réduction, au prorata des mois restant à courir entre l'arrêt de la première tranche et le découplage du réseau, de la taxe professionnelle mise à sa charge dans la ville de Nantes au titre de l'année 1984 ; que l'instruction du 8 février 1980, invoquée par E.D.F sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, et selon laquelle "en cas de fermeture d'établissement en cours d'année, l'article 1478 du code général des impôts demeure applicable : La taxe professionnelle n'est pas due pour les mois restant à courir. Par conséquent, les bases correspondant aux deux dernières années d'activité ne seront jamais imposées", a seulement pour objet de rappeler les effets de l'article 1478 du code général des impôts pour ce qui concerne les années postérieures à la cessation d'activité et ne comporte pas une interprétation différente de celle qui a été donnée ci-dessus des dispositions de cet article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'E.D.F n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er - La taxe professionnelle de l'année 1984 sera calculée en tenant compte, du 1er janvier au 30 juin, des bases d'imposition afférentes à la deuxième et à la quatrième tranche de la centrale de Nantes-Cheviré.Article 2 - La taxe professionnelle de l'année 1984, calculée conformément aux bases définies à l'article 1er, est remise à la charge d'E.D.F.Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 12 avril 1990, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 - Le recours incident d'E.D.F est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à E.D.F. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1478, 1447, 1473 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN2 310 HT Instruction 1980-02-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.