CETATEXT000007520866 J4XLX1992X11X0000000461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/08/CETATEXT000007520866.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 novembre 1992, 91NT00461, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00461 C DUPOUY CADENAT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 27 juin et 30 septembre 1991, présentés par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville du Havre, dont le siège est ... au Havre
(76600), représenté par le président de son conseil d'administration ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville du Havre demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 22 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à lui verser la somme de 23 284,65 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du défaut de concours de la force publique pour faire exécuter une décision judiciaire ordonnant l'expulsion de leur logement de M. et Mme X... ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme principale de 141 918 F avec intérêts à compter de la demande introductive d'instance et capitalisation de ces intérêts, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville du Havre a saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 49 226,44 F "sous réserve des loyers à venir dont le montant mensuel est de 2 381,67 F toutes charges comprises", en réparation du préjudice que lui aurait causé le refus du concours de la force publique qu'il avait sollicité en vue de l'exécution d'une ordonnance de référé du président du tribunal d'instance du Havre, en date du 8 novembre 1984, prononçant l'expulsion de M. et Mme X... du logement qu'ils occupaient dans un immeuble appartenant au requérant ; que le tribunal administratif, alors que l'administration ne contestait pas que sa responsabilité se trouvait toujours engagée à la date du 22 juin 1987, a estimé que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville du Havre n'ayant pas produit de relevé de comptes au-delà du 30 avril 1986, ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice pour la période postérieure à cette date devaient, en l'absence de précision suffisante, être rejetées ; Considérant qu'en s'appuyant sur cette motivation, le tribunal administratif n'a pas entendu prononcer le rejet en l'état de la demande de l'office, mais s'est borné à constater qu'en l'absence des éléments justificatifs du préjudice allégué, une partie des conclusions devait être rejetée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'office requérant, le tribunal a épuisé son pouvoir juridictionnel en statuant sur toutes les conclusions présentées devant lui ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le préjudice : Considérant qu'il n'est pas contesté que la responsabilité de l'Etat s'est trouvée engagée à l'égard de l'établissement requérant à compter du 14 juillet 1985, date d'expiration du délai de réflexion de deux mois dont dispose l'administration, saisie d'une demande de concours de la force publique, pour exercer son action ; que la période du préjudice indemnisable a pris fin le 1er septembre 1988, date à laquelle les époux X... ont libéré d'eux-mêmes le logement qu'ils occupaient sans titre ; qu'il ressort des pièces du dossier que la perte de loyers et de charges locatives subie par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE au cours de cette période s'élève à 99 979,67 F ; que l'Office est en droit de prétendre, en outre, au remboursement des frais de commandement entraînés par l'occupation illégale du logement ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner l'Etat à verser à l'office la somme totale de 101 699,26 F ; Sur les intérêts : Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE du Havre a droit aux intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1986, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, sur la somme de 38 828,49 F, représentant le montant des loyers et charges échus à cette date et pour le surplus que représentent le montant des loyers jusqu'au 1er septembre 1988 ainsi que les frais de commandement à compter des dates d'échéance successives de ces loyers et des dates de ces commandements ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 juin 1991 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur la subrogation : Considérant qu'il y a lieu de subordonner le bénéfice de la condamnation à la condition que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE du Havre subroge l'Etat dans les droits qu'il détient à l'égard des époux X... du chef de l'occupation indue du logement ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.8-1 et de condamner l'Etat à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE du Havre la somme de 5 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - La somme de VINGT TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUATRE Francs et SOIXANTE CINQ Centimes (23 284,65 F) que l'Etat a été condamné à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville du Havre par le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 22 mai 1991 est portée à CENT UN MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF Francs et VINGT SIX Centimes (101 699,26 F).Article 2 - La somme de TRENTE HUIT MILLE HUIT CENT VINGT HUIT Francs et QUARANTE NEUF Centimes (38 828,49 F) portera intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1986. Le surplus de l'indemnité due par l'Etat portera intérêts à compter des dates d'échéance successives des loyers et de celles des commandements. Les intérêts échus le 27 juin 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 - L'Etat est subrogé, à concurrence des mêmes sommes, dans les droits de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville du Havre à l'égard de M. et Mme X....Article 4 - L'Etat versera à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville du Havre une somme de CINQ MILLE Francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville du Havre est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville du Havre et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1