CETATEXT000007520869 J4XLX1992X11X0000000462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/08/CETATEXT000007520869.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 novembre 1992, 91NT00462, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00462 C DUPOUY CADENAT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 30 septembre 1991, présentés par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville du Havre, dont le siège est ... au Havre
(76600), représenté par le président de son conseil d'administration ; l'Office demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 26 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à lui verser la somme de 8 644,32 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du retard apporté à l'octroi du concours de la force publique pour faire exécuter une décision judiciaire ordonnant l'expulsion de M. et Mme Y... ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme principale de 42 516,12 F avec intérêts à compter de la demande introductive d'instance et capitalisation de ces intérêts, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville du Havre a saisi le Tribunal administratif de ROUEN d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 35 090,97 F, "sous réserves des loyers à venir dont le montant mensuel est de 1 904,80 F toutes charges comprises", en réparation du préjudice que lui aurait causé le refus du concours de la force publique qu'il avait sollicité en vue de l'exécution d'une ordonnance de référé du président du tribunal d'instance du Havre, en date du 7 août 1985, prononçant l'expulsion de M. et Mme Y... du logement qu'ils occupaient dans un immeuble appartenant au requérant ; que le tribunal administratif, alors que l'administration ne contestait pas que sa responsabilité se trouvait engagée jusqu'au 9 novembre 1987, date à laquelle le concours de la force publique a été accordé, a estimé que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville du Havre, n'ayant pas produit de relevé de comptes au-delà du 31 juillet 1986, n'était pas, "en l'état du dossier, fondé à obtenir réparation pour la période postérieure à cette date" ; Considérant qu'en s'appuyant sur cette motivation, le tribunal administratif n'a pas entendu prononcer le rejet en l'état de la demande de l'office, mais s'est borné à constater qu'en l'absence des éléments justificatifs du préjudice allégué, une partie des conclusions devait être rejetée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'office requérant, le tribunal a épuisé son pouvoir juridictionnel en statuant sur toutes les conclusions présentées devant lui ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la période de responsabilité de l'Etat : Considérant, d'une part, que la demande de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE du Havre tendant à obtenir le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance de référé du 7 août 1985 a été présentée le 5 novembre 1985 ; que le 5 janvier 1986, date à laquelle le délai dont dispose l'administration pour exercer son action est venu à expiration, le préfet était dans l'obligation d'observer les prescriptions de l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation selon lesquelles il doit être sursis à toute mesure d'expulsion pendant la période s'étendant du 1er décembre d'une année au 15 mars de l'année suivante ; que, dès lors, aucune suite favorable ne pouvait être donnée à la demande de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE du Havre au cours de cette période ; que le préjudice qu'un propriétaire peut subir du fait de l'application des dispositions susmentionnées ne présente pas un caractère spécial et exceptionnel de nature à engager, dans le silence de la loi, la responsabilité sans faute de l'Etat à son égard ; qu'ainsi, le refus de l'administration de fournir à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE du Havre le concours de la force publique qu'il avait sollicité n'était susceptible d'ouvrir droit à indemnité au profit de cet établissement qu'à compter du 16 mars 1986 et non comme il le soutient, à compter du 5 janvier 1986 ; Considérant, d'autre part, que le concours de la force publique a été accordé à l'office le 9 novembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté que le maintien dans les lieux des époux Y... au-delà de cette date n'est pas imputable à l'administration ; que, dès lors, il y a lieu de fixer au 9 novembre 1987 la date à laquelle la responsabilité de l'Etat a pris fin ; Sur le montant de l'indemnité : Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE du Havre sollicite la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 42 516,12 F ; que, par la voie du recours incident, le ministre demande que l'indemnité due à l'office soit ramenée à la somme de 4 301,87 F ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la perte de loyers et de charges locatives subie par l'établissement requérant entre le 16 mars 1986 et le 9 novembre 1987 s'élève à 37 787,75 F ; que pour fixer le montant exact de la créance de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE, il y a lieu, toutefois, de tenir compte des versements d'allocations logement, d'un montant total non contesté de 24 565,80 F, effectués par la caisse d'allocations familiales du Havre au titre de la période au cours de laquelle la responsabilité de l'Etat était engagée ; qu'ainsi, l'indemnité due par l'Etat à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE du Havre doit être fixée à la somme de 13 221,95 F ; Sur les intérêts : Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE du Havre a droit aux intérêts au taux légal à compter du 26 août 1986, date de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de ROUEN, sur la somme de 3 725,27 F, représentant le montant des loyers et charges échus à cette date ainsi que les frais de commandement engagés, et pour le surplus que représente le montant des loyers et charges jusqu'au 9 novembre 1987, à compter des dates d'échéance successives de ces loyers et charges ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 juin 1991 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur la subrogation : Considérant qu'il y a lieu de subordonner le bénéfice de la condamnation à la condition que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE du Havre subroge l'Etat dans ses droits à l'égard des époux Y... du chef de l'occupation indue du logement ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner l'Etat à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE du Havre la somme de 5 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - La somme de HUIT MILLE SIX CENT QUARANTE QUATRE Francs et TRENTE DEUX Centimes (8 644,32 F) que l'Etat a été condamné à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville du Havre par le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 6 avril 1991 est portée à TREIZE MILLE DEUX CENT VINGT ET UN Francs et QUATRE VINGT QUINZE Centimes (13 221,95 F).Article 2 - La somme de TROIS MILLE SEPT CENT VINGT CINQ Francs et VINGT SEPT Centimes (3 725,27 F) portera intérêts au taux légal à compter du 26 août 1986. Le surplus de l'indemnité due par l'Etat portera intérêts à compter des dates d'échéance successives des loyers et charges. Les intérêts échus le 27 juin 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 - L'Etat est subrogé, à concurrence des mêmes sommes, dans les droits de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville du Havre à l'égard de M. et Mme Y....Article 4 - L'Etat versera à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville du Havre une somme de CINQ MILLE Francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville du Havre ainsi que les conclusions incidentes du ministre de l'intérieur sont rejetés.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville du Havre et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code civil 1154 Code de la construction et de l'habitation L613-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1