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92NT00143

CETATEXT000007520876 J4XLX1993X07X0000000143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/08/CETATEXT000007520876.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 juillet 1993, 92NT00143, inédit au recueil Lebon 1993-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00143 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 4 mars 1992, présentée par la COMMUNAUTE DE LA MISERICORDE, congrégation religieuse reconnue par décret du 8 novembre 1852, représentée par Mme Durand, supérieure générale, et dont le siège est à Caen (Calvados) 8, rue Elie-de-Beaumont ; La COMMUNAUTE DE LA MISERICORDE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 26 novembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Caen ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la taxe professionnelle n'imposait à l'administration d'avertir la COMMUNAUTE DE LA MISERICORDE, préalablement à l'émission de l'avis d'imposition, qu'elle était redevable de ladite taxe au titre de l'année 1987 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'au cours des années litigieuses, les activités auxquelles se livraient les centres de soins infirmiers gérés par la COMMUNAUTE DE LA MISERICORDE, qui accueillaient sans distinction les malades, étaient identiques à celles normalement exercées par le secteur libéral de l'agglomération de Caen ; que les prestations effectuées étaient rémunérées depuis 1982 selon le tarif conventionnel de la sécurité sociale ; que si la communauté soutient que les centres dont s'agit assuraient bénévolement des prestations supplémentaires telles que, notamment, les permanences et urgences de nuit, l'assistance aux familles en cas de décès, des soins gratuits aux indigents et chômeurs et l'aide ménagère aux malades soignés à domicile, elle ne démontre ni la réalité, ni l'importance relative desdites prestations ; qu'ainsi, dès lors que l'activité des centres de soins s'exerçait dans des conditions matérielles et financières identiques à celles du secteur libéral, la communauté requérante ne saurait faire valoir que ladite activité était indissociable de l'objet social désintéressé poursuivi par la congrégation de la Miséricorde et consistant dans l'assistance spirituelle et médicale des malades ; que ni la circonstance que la ville de Caen mettait gratuitement des locaux à la disposition de la communauté, ni l'absence de rémunération personnelle des religieuses ne peut faire regarder les prestations offertes par les centres de soins comme d'une nature autre que celles généralement fournies dans un but lucratif sous un régime de concurrence ; que, dans ces conditions, la COMMUNAUTE DE LA MISERICORDE s'est livrée à une activité de caractère lucratif ; que, par suite, exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, elle était passible de la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE LA MISERICORDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE LA MISERICORDE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE LA MISERICORDE et au ministre du budget. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447

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