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91NT00238

CETATEXT000007520882 J4XLX1993X02X0000000238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/08/CETATEXT000007520882.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 février 1993, 91NT00238, publié au recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00238 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux A M. Verot M. Aubert M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1991, présentée pour M. Henri X..., architecte, demeurant ...

(75012)Paris, et pour M. Paul Z..., architecte, demeurant ...
(95000)Cergy-Pontoise, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen les a condamnés à verser à l'office public d'H.L.M. de la ville de Rouen, d'une part, les intérêts au taux légal du 25 novembre 1975 au 18 janvier 1983 sur les sommes de 119 994,07 F qu'ils ont versées, chacun, audit office le 18 janvier 1983 en exécution d'un jugement du tribunal administratif en date du 2 juillet 1982, d'autre part, les intérêts au taux légal du 2 juillet 1982 jusqu'à la date du paiement effectif, sur la somme mise à leur charge par le même jugement au titre de frais d'expertises, enfin, les intérêts calculés au taux légal à compter du 10 août 1984 sur les intérêts susmentionnés ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'office public d'H.L.M. de la ville de Rouen devant le tribunal administratif de Rouen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. Aubert, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 10 août 1984, l'office public d'H.L.M. de la ville de Rouen a sollicité la condamnation, notamment, de MM. X... et Z..., architectes, au versement des intérêts et des intérêts des intérêts sur la somme de 1 359 982,23 F qu'ils ont été condamnés à lui payer, par un jugement du même tribunal, en date du 2 juillet 1982, en réparation de désordres affectant l'ensemble immobilier édifié dans la Z.U.P. de la Grand'mare à Rouen (Seine-Maritime) ; que, par un jugement du 19 février 1991, dont MM. X... et Z... font appel, le tribunal administratif a fait droit à cette demande ; Considérant en premier lieu qu'en faisant droit à la demande dont ils étaient saisis par l'office public d'H.L.M., les premiers juges ont implicitement mais nécessairement rejeté les moyens invoqués en défense par MM. X... et Z... ; que ces derniers ne sont pas fondés, par suite, à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer sur ces moyens en défense et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant en deuxième lieu que, lorsqu'ils sont demandés, les intérêts des indemnités allouées sont dus, quelle que soit la date de cette demande, à compter du jour où la demande d'indemnité est parvenue à l'autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de ladite indemnité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que lesdits intérêts ont été demandés pour la première fois, non au cours de l'instance en indemnité, mais au cours d'une instance postérieure introduite exclusivement en vue d'obtenir le paiement des intérêts ; que, par suite, la circonstance que l'office public d'H.L.M. de la ville de Rouen ait, dans l'instance d'appel introduite par les architectes devant le Conseil d'Etat, présenté le 2 mars 1983 par voie d'appel incident, des conclusions tendant aux mêmes fins que celles dont il a saisi, par voie d'action, le tribunal administratif de Rouen le 10 août 1984, ne faisait nullement obstacle à la recevabilité de ladite action, sous réserve que les premiers juges ne se prononcent pas sur celle-ci alors qu'il aurait été fait droit à l'appel incident ; qu'il est constant qu'au 19 février 1991, date du jugement par lequel le tribunal administratif a fait droit à la demande de l'office public, il n'avait pas été statué sur cet appel incident par le Conseil d'Etat qui l'a, d'ailleurs, rejeté par une décision du 19 avril 1991 ; Considérant en troisième lieu que le règlement de la dette auquel MM. X... et Z... ont procédé le 18 janvier 1983 est intervenu en exécution du jugement du 2 juillet 1982 rendu dans l'instance relative à l'indemnité principale ; que les modalités d'exécution de ce jugement ne sauraient avoir aucune incidence sur la recevabilité de l'action postérieure introduite par l'office public pour obtenir le versement des intérêts par une instance distincte, qui n'a pas le caractère d'une demande en révision de compte au sens de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile ; que les requérants ne peuvent, dès lors, utilement se prévaloir ni de ce qu'ils avaient assorti ce règlement de la condition que l'office public d'H.L.M. l'accepte "pour solde de tout compte", ni de ce que l'action de cet établissement public tendant au versement des intérêts n'entrait pas dans les prévisions de l'article 1269 susmentionné ; Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article 1154 du code civil ont pour objet de limiter la capitalisation des intérêts échus au cours de la période pendant laquelle, le principal n'ayant pas encore été payé, les intérêts continuent de courir ; qu'elles sont sans application dans le cas où, le débiteur s'étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, obligeant ainsi le créancier à en solliciter le versement par une demande distincte ; que, dans ce cas, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil selon lequel "les intérêts sont dus à compter du jour de la sommation de payer" ; qu'il est constant, et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté en appel, que l'office public d'H.L.M. de la ville de Rouen pouvait légalement prétendre aux intérêts sur la somme de 1 359 982,23 F à compter du 25 novembre 1975, date d'enregistrement de sa demande d'indemnité devant le tribunal administratif ; qu'en revanche, et dès lors que MM. X... et Z..., se sont acquittés de leur dette en principal le 18 janvier 1983, l'office public ne pouvait plus, dans sa demande du 10 août 1984 demander la capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; que, toutefois, cette demande de capitalisation devait être regardée comme une demande de versement des intérêts sur la créance formée par les intérêts dus au 18 janvier 1983, date du paiement du principal ; que, dès lors, en condamnant MM. X... et Z... au paiement des intérêts à compter du 10 août 1984 sur la créance formée par les intérêts ayant couru du 25 novembre 1975 au 18 janvier 1983, les premiers juges n'ont pas statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de l'office public d'H.L.M. de la ville de Rouen ;Article 1er - La requête de MM. X... et Z... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Z..., à l'office public d'H.L.M. de la ville de Rouen et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 54-07-01-03,RJ1,RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS -Conclusions recevables - Demande d'intérêts présentée au tribunal administratif postérieurement au versement de l'indemnité en principal - Recevabilité, nonobstant l'existence de conclusions d'appel incident tendant aux mêmes fins, tant que le juge d'appel n'a pas statué sur ces conclusions
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(2). 60-04-04-04,RJ1,RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS -Recevabilité des conclusions - Demande d'intérêts présentée au tribunal administratif postérieurement au versement de l'indemnité en principal - Recevabilité, nonobstant l'existence de conclusions d'appel incident tendant aux mêmes fins, tant que le juge d'appel n'a pas statué sur ces conclusions
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(2). 60-04-04-04-03,RJ3 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION -Intérêts dont le cours a été interrompu du fait du paiement du principal - Intérêts formant une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil - Demande de capitalisation valant demande d'intérêts. 54-07-01-03, 60-04-04-04 Les intérêts d'une indemnité peuvent être demandés pour la première fois, non seulement au cours de l'instance relative à l'indemnité, mais aussi au cours d'une instance postérieure introduite exclusivement à cette fin
(1). Cette demande peut être présentée postérieurement au versement de l'indemnité principale
(2). La circonstance qu'une demande d'intérêts a été présentée par voie d'appel incident dans l'instance d'appel dont est saisi le Conseil d'Etat sur l'indemnité principale ne fait pas obstacle à la recevabilité de la même demande d'intérêts présentée devant le tribunal administratif, par une instance distincte, sous réserve qu'au jour où celui-ci statue, le juge d'appel ne se soit pas encore prononcé sur l'appel incident. 60-04-04-04-03 Les dispositions de l'article 1154 du code civil ont pour objet de limiter la capitalisation des intérêts échus au cours de la période pendant laquelle le principal de la créance n'ayant pas encore été payé, les intérêts continuent de courir. Elles sont sans application dans le cas où le débiteur s'étant acquitté de sa dette en principal a interrompu le cours des intérêts, mais ne les a pas payés, obligeant ainsi le créancier à en solliciter le versement par une demande distincte. Dans ce cas, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil
(1). La demande de capitalisation doit, dès lors, être regardée comme une demande d'intérêts sur cette créance.
  1. Cf. CE, 1962-10-10, Secrétaire d'Etat aux forces armées (Air) c/ sieurs Froussart et autres, p.
  2. Cf. CE, 1989-03-17, Ministre de l'éducation nationale c/ Mme Peloille, n°
  3. Cf. CE, Section, 1983-05-06, Société Distrilec et autre, p. 179 ; CE, Section, 1987-01-16, Ribot, p. 9<br/> Code civil 1154, 1153 Nouveau code de procédure civile 1269

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