CETATEXT000007520885 J4XLX1993X02X0000000239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/08/CETATEXT000007520885.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 février 1993, 91NT00239, inédit au recueil Lebon 1993-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00239 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1991, présentée par M. Claude X..., demeurant 1, place Baratoux à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1993 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : POLICE "toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ..." ; Considérant que M. X... soutient avoir reçu le 14 janvier seulement la convocation pour l'audience devant le Tribunal administratif de Rennes ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'avis du greffe l'informant que son affaire serait appelée à l'audience du 17 janvier 1991 lui a été adressé par lettre simple le 11 janvier 1991 ; que dans ces conditions il était matériellement impossible qu'il soit averti de la date d'audience sept jours au moins avant la tenue de celle-ci ; qu'ainsi, le tribunal a statué en violation des dispositions précitées de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, son jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : POLICE "le bénéfice imposable est le bénéfice net, ...y compris, notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; Considérant que M. X..., qui a cédé le 15 novembre 1984 le droit au bail de l'immeuble où il exploitait un fonds de commerce de radio-télévision, s'est vu réclamer une somme de 42 899 F représentant l'impôt sur le revenu exigible au titre de la plus-value réalisée lors de la cession de ce droit au bail ; Considérant que le droit au bail constitue un élément de l'actif immobilisé ; que la plus-value dégagée par sa cession est dès lors imposable selon les modalités définies par les articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts ; qu'aucune disposition dudit code ne prévoit l'exonération des plus-values professionnelles afin de tenir compte de l'emploi qui est fait du produit de la cession ; que de même, en l'absence de toute disposition législative expresse, il n'y a pas lieu, pour le calcul de la plus-value, de tenir compte de la baisse du pouvoir d'achat de la monnaie constatée entre la date d'acquisition et la date de cession de l'élément de l'actif qui est en cause ; que, dès lors, c'est à bon droit que, conformément aux dispositions de l'article 39 quindecies du code général des impôts, l'administration a déterminé et taxé la plus-value réalisée ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 31 janvier 1991 est annulé.Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE CGI 38, 39 duodecies, 39 quindecies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.