CETATEXT000007520887 J4XLX1993X02X0000000242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/08/CETATEXT000007520887.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 février 1993, 92NT00242, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00242 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 1992, présentée pour M. Louis X..., demeurant ..., par la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le département de Seine-Maritime soit condamné à lui verser la somme de 36 950 F, majorée des intérêts de droit, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 29 juillet 1988 sur la route départementale n° 108, entre Sainte Colombe et Ermenouville ; 2°) de condamner le département de Seine-Maritime à lui verser cette indemnité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... demande la condamnation du département de Seine-Maritime à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 29 juillet 1988, vers 22 heures 30, alors qu'il circulait en voiture sur le chemin départemental n° 108 en direction d'Ermenouville (Seine-Maritime) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la présence de gravillons, dans le virage où le véhicule du requérant a dérapé, était signalée au moment de l'accident par un panneau réflectorisé, placé sur l'accotement et parfaitement visible même de nuit par des usagers normalement attentifs ; que les automobilistes étaient en outre avertis du danger par deux autres panneaux également visibles, l'un signalant un virage dangereux et l'autre limitant la vitesse à 60 km/h ; que la signalisation ainsi mise en place était adaptée au risque encouru ; que dans ces conditions, la section de la route départementale où s'est produit l'accident doit être regardée comme ne révélant pas, malgré l'excès temporaire de gravillons sur la chaussée, un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité du département ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au département de Seine-Maritime, à l'entreprise Dieppedalle et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION
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