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90NT00445 90NT00480 91NT00397

CETATEXT000007520890 J4XLX1993X02X0000000445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/08/CETATEXT000007520890.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 février 1993, 90NT00445 90NT00480 91NT00397, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00445 90NT00480 91NT00397 2E CHAMBRE C M. BOURDRERIOUX M. CHAMARD VU, I) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1990, sous le n° 90NT00445, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège social est ..., par la SCP d'avocats B..., Filliol-Martin, Gautier, Y... et Berthelot-Parrad ; La COMPAGNIE GAN demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 20 juin 1990 (n° 86/1355) par lequel le Tribunal administratif de RENNES a sursis à statuer sur ses conclusions dirigées contre M. Jean-Michel A..., instituteur, jusqu'à ce que le tribunal des conflits se prononce sur l'ordre de juridiction compétent et a rejeté sa demande tendant à voir l'Etat (ministre de l'éducation nationale) condamné à lui verser 2 369 681 F et 423 777 F, avec intérêts de droit ; 2°) de condamner l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à lui verser la somme de 2 369 681 F outre celle de 423 777 F et ce avec intérêts de droit à compter du 16 mai 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU, II) la requête enregistrée comme ci-dessus le 27 août 1990, sous le n° 90NT00480, présentée pour : - M. Jean-Michel A..., demeurant à l'école primaire Gambetta, rue Gambetta à MORLAIX ; - la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est ..., ayant tous deux pour avocats la SCP Jaffré, Toulza, Chaput, Meyer, Letertre ; M. Jean-Michel A... et la MAIF demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 20 juin 1990 (n° 86/1259) par lequel le Tribunal administratif de RENNES a reconnu l'existence d'une faute lourde dans le fonctionnement du service d'incendie de la ville de Morlaix mais a rejeté leur demande d'indemnisation ; 2°) de condamner la ville de Morlaix à leur payer la somme de 3 507 776,42 F avec les intérêts de droit à compter du 4 novembre 1985 ; VU les autres pièces du dossier ; VU, III) la requête enregistrée comme ci-dessus le 31 mai 1991, sous le n° 91NT00397, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN INCENDIE ACCIDENTS ; La COMPAGNIE GAN demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 10 avril 1991 (n° 86/1355) par lequel le Tribunal administratif de RENNES a reconnu que la responsabilité de M. A... était engagée dans l'incendie survenu dans la nuit du 30 au 31 octobre 1981 mais a rejeté sa demande d'indemnisation faute d'apporter aucune justification du préjudice susceptible d'être discutée par M. A... ; 2°) de condamner M. A... à lui verser la somme de 2 369 681 F outre celle de 423 777 F et ce avec intérêts de droit à compter du 16 mai 1988 et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner M. A... à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance en date du 30 avril 1992 par laquelle le président de la 2ème chambre a fixé la date de la clôture de l'instruction au 15 juin 1992 ; VU le code civil ; VU le code des communes ; VU les lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ; VU l'arrêt du tribunal des conflits du 26 novembre 1990 : Compagnie d'assurances GAN Incendie Accidents c/ M. A... ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M. BOURDERIOUX, président rapporteur, - les observations de Me Druais, avocat de la commune de Morlaix et de la Mutuelle du Mans Assurances, - les observations de Me Y..., se substituant à Me Podeur, avocat de la COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN INCENDIE ACCIDENTS, - les observations de Me Z..., se substituant à Me Jaffré, avocat de la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les deux requêtes de la COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN INCENDIE ACCIDENTS et la requête de M. Jean-Michel A... et de la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) sont relatives aux conséquences de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 30 au 31 octobre 1981, dans le logement de fonction attribué à M. A..., instituteur, situé dans l'école primaire Gambetta de la ville de Morlaix (Finistère) et qui a endommagé ladite école ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'intervention de la Mutuelle du Mans Assurances : Considérant que la décision à rendre sur les requêtes de la COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN INCENDIE ACCIDENTS, de M. A... et de la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) est susceptible de préjudicier aux droits de la Mutuelle du Mans Assurances qui assure la responsabilité civile de la ville de Morlaix pour ses services de lutte contre l'incendie ; que, dès lors, l'intervention de ladite mutuelle est recevable ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces versées aux dossiers, et notamment des expertises en référé de M. X..., que l'incendie qui a détruit dans la nuit du 30 au 31 octobre une importante partie des bâtiments de l'école Gambetta a été provoqué par la surchauffe d'un congélateur appartenant à M. A... et situé dans son logement de fonction ; qu'ainsi ledit incendie doit être regardé comme étant imputable à un fait personnel de M. A... sans qu'une faute de service de l'intéressé engageant la responsabilité de l'Etat puisse être retenue ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le retard total provoqué respectivement par l'insuffisance de personnels liée à l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de la commune de Morlaix et à une erreur d'appréciation du chef de corps et par la défaillance du réseau d'eau liée à un manque de surveillance, un défaut d'entretien et à la vétusté de ce réseau, a été de 1 h 17 minutes ; qu'ainsi ce retard appréciable et l'ensemble des circonstances de l'affaire révèlent une faute lourde dans l'organisation et le fonctionnement du service qui a été de nature à aggraver les conséquences de l'incendie ; que si cette aggravation n'a pas eu de conséquence sur la destruction, qui était inévitable, de la partie des bâtiments aménagée en logements de fonction ainsi qu'il ressort des conclusions de l'expert, elle a contribué à l'extension de l'incendie sur le reste des bâtiments communaux qui, de ce fait, a également été détruit ; qu'il sera fait une juste appréciation des effets de cette aggravation sur les conséquences dommageables du sinistre en laissant un quart de ces conséquences à la charge de la commune de Morlaix ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN INCENDIE ACCIDENTS n'est pas fondée à se plaindre que par l'un de ses deux jugements du 20 juin 1990, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation présentées contre l'Etat ; que par contre ladite compagnie d'assurances est fondée à soutenir que c'est à tort que ledit tribunal a, par son jugement du 10 avril 1991, rejeté ses conclusions dirigées contre M. A... en tant qu'elle recherchait la responsabilité de l'intéressé à hauteur d'au moins les 3/4 ; qu'il y a lieu, dès lors, comme elle le demande, de prononcer l'annulation de ce jugement ; qu'enfin, M. A... et la MAIF ne sont pas fondés à se plaindre que par l'autre de ses jugements du 20 juin 1990, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la ville de Morlaix ; Sur la réparation : Considérant que la COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN INCENDIE ACCIDENTS qui agit en qualité d'assureur incendie de la ville de Morlaix et qui est subrogée dans les droits de son assuré établit avoir supporté une dépense de 2 793 458 F ; qu'eu égard au partage de responsabilités ci-dessus mentionné, elle est fondée à voir condamner M. A... à lui rembourser les 3/4 de cette somme, soit 2 095 093,50 F ; que, par contre, M. A... et la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) qui ne sont pas fondés à obtenir que la ville les garantisse de cette condamnation correspondant à leur seule responsabilité, ni, a fortiori, du paiement d'une somme de 3 324 215,02 F risquant, selon eux, d'être mise à la charge de M. A..., ne sont pas non plus fondés dans leur demande tendant à obtenir le versement par la ville de la somme de 183 561,40 F, laquelle correspond à la destruction des biens des instituteurs assurés par la MAIF qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'a pas résulté d'une aggravation des conséquences du sinistre dont la ville de Morlaix puisse être considérée comme responsable ; Sur les intérêts et sur les intérêts des intérêts : Considérant que les intérêts de la somme mise à la charge de M. A... sont dus à la COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN INCENDIE ACCIDENTS, dès lors que celle-ci les a demandés ; que ces intérêts doivent courir à compter de la date non contestée du 16 mai 1988 ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 31 mai 1991 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande de la COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN INCENDIE ACCIDENTS ; Sur l'appel incident de la ville de Morlaix : Considérant que les conclusions incidentes par lesquelles la ville de Morlaix se borne à contester les motifs du jugement du 20 juin 1990 qui a rejeté la requête de M. A... et de la MAIF dirigée contre elle, ne sont pas recevables ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. A... et la ville de Morlaix à supporter respectivement les 3/4 et le 1/4 des frais d'expertise ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.8.1 et de condamner solidairement M. A... et la MAIF à verser une somme globale de 3 000 F à la Mutuelle du Mans Assurances et à la ville de Morlaix et M. A... une somme de 3 000 F à la COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN INCENDIE ACCIDENTS ;Article 1er - L'intervention de la Mutuelle du Mans Assurances est admise.Article 2 - Le jugement du tribunal administratif en date du 10 avril 1991 est annulé.Article 3 - M. Jean-Michel A... est condamné à verser à la COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN INCENDIE ACCIDENTS la somme de deux millions quatre vingt quinze mille quatre vingt treize francs cinquante centimes (2 095 093,50 F). Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 mai 1988. Les intérêts échus le 31 mai 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 - Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. Jean-Michel A... pour les 3/4 et de la ville de Morlaix pour 1/4.Article 5 - Les deux jugements du Tribunal administratif de Rennes en date du 20 juin 1990 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 6 - Les conclusions de la requête n° 90 445 de la COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN INCENDIE ACCIDENTS dirigées contre l'Etat (ministre de l'éducation nationale), celles de M. Jean-Michel A... et de la MAIF ainsi que l'appel incident de la ville de Morlaix et le surplus des conclusions de la requête n° 91 397 de la COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN INCENDIE ACCIDENTS sont rejetés.Article 7 - M. Jean-Michel A... et la MAIF verseront solidairement à la Mutuelle du Mans Assurances et à la ville de Morlaix la somme globale de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. A ce même titre M. Jean-Michel A... versera à la COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN INCENDIE ACCIDENTS une somme de trois mille francs (3 000 F).Article 8 - Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN INCENDIE ACCIDENTS, à M. Jean-Michel A..., à la MAIF, à la Mutuelle du Mans Assurances, à la ville de Morlaix et au ministre de l'éducation nationale et de la culture. 60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 60-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - FAUTE PERSONNELLE DE L'AGENT PUBLIC Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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