CETATEXT000007520897 J4XLX1993X02X0000000762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/08/CETATEXT000007520897.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 février 1993, 91NT00762, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00762 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CHAMARD VU le recours enregistré le 12 septembre 1991 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a accordé à M. X... la décharge du supplément de cotisations à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code général des impôts, "I - ...le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application ... applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole ... " II - Des décrets précisent les adaptations résultant du I" ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III du code général des impôts, pris sur le fondement des dispositions législatives précitées : "I. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F ou cette moyenne si elle est supérieure soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts ; toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts que celles-ci ne peuvent recevoir application que si, tant l'exercice auquel correspond l'année d'imposition concernée que les trois exercices précédents sont, chacun, afférents à une période de douze mois consécutifs ; Considérant qu'il est constant que, si l'exercice clos par M. X... le 31 août 1984 et au cours duquel il a réalisé un bénéfice exceptionnel de 361 944 F, a eu une durée de 14 mois, les trois exercices antérieurs n'ont eu, au total, qu'une durée de 24 mois ; qu'ainsi M. X... ne pouvait pas être imposé au titre de son exercice clos en 1984 selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l'article 38 sexdecies J ; Considérant que si M. X... a invoqué, devant le tribunal administratif, l'interprétation de la loi fiscale qui serait contenue dans l'instruction 5E-7-87 du 11 mai 1987, cette instruction est postérieure à l'établissement de l'imposition contestée ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. X... ne pouvait utilement se prévaloir de l'interprétation du texte fiscal qu'elle contiendrait ; que si cette instruction prévoit qu'elle s'appliquera aux litiges en cours, elle ne peut être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue la base de l'imposition contestée et, dès lors, ne pouvait être valablement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur cette instruction pour accorder à M. X... la décharge des impositions contestées ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé devant le tribunal administratif et ceux soulevés devant la Cour par M. X... ; Considérant d'une part que le contribuable a invoqué devant le tribunal une réponse du ministre du budget, en date du 6 mai 1980, à M. Paul Y..., sénateur ; que, si pour l'application de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts, cette réponse admet la possibilité de retenir des exercices d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois au cours de la période de trois années ouvrant droit au bénéfice des dispositions dudit article, elle n'écarte pas, toutefois, la condition requise pour l'octroi du bénéfice des mêmes dispositions selon laquelle les résultats imposés au titre des trois exercices de référence doivent avoir été réalisés au cours de la période de 36 mois précédant l'année d'imposition ; que cette condition n'était pas remplie en l'espèce ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation susmentionnée ; que d'autre part, c'est vainement que devant la Cour M. DELACROIX invoque l'interprétation de la loi fiscale qui serait contenue dans l'instruction ministérielle 5 E 279 du 20 mars 1979 dès lors que ladite instruction mentionne une période de référence constituée de trois années ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge du supplément d'imposition contesté ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de ROUEN en date du 4 juin 1991 est annulé.Article 2 - L'impôt sur le revenu auquel M. François X... a été assujetti au titre de l'année 1984 est remis intégralement à sa charge.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à M. François X.... 19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 72, 150 38 sexdecies J CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 38 sexdecies J Instruction 5E-2-79 1979-03-20 Instruction 5E-7-87 1987-05-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.