CETATEXT000007520899 J4XLX1993X02X0000000770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/08/CETATEXT000007520899.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 février 1993, 92NT00770, inédit au recueil Lebon 1993-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00770 1E CHAMBRE C M. ROY M. LEMAI VU, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 1992, sous le n° 92NT00770, présentée pour la Société anonyme Jean D'AUBERVAL dont le siège est à Cesny aux Vignes-Ouezy
(14270)représentée par son président directeur général, par Me X..., avocat ; La Société anonyme Jean D'AUBERVAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a ordonné, à la demande de l'association "Cesny-Ouezy, cadre de vie", le sursis à l'exécution de l'arrêté du 9 juillet 1992 par lequel le préfet du Calvados a autorisé la Société anonyme Jean D'AUBERVAL à exploiter un atelier de charcuterie industrielle sur le territoire de la commune de Cesny aux Vignes-Ouezy et à rejeter les effluents de sa station d'épuration dans le milieu naturel, à charge pour elle de s'assurer de l'accord préalable des propriétaires riverains des fossés utilisés, en vue de rejoindre la rivière le Laizon ; 2°) de rejeter la demande de l'association "Cesny-Ouezy, cadre de vie" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1993 : - le rapport de M. ROY, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué : Considérant que l'arrêté du préfet du Calvados, en date du 9 juillet 1992, autorisant la Société Anonyme Jean D'AUBERVAL à exploiter un atelier de charcuterie industrielle sur le territoire de la commune de Cesny aux Vignes-Ouezy et à rejeter les effluents de sa station d'épuration dans le milieu naturel a été rapporté, à la demande de ladite société, le 3 décembre 1992, postérieurement à l'introduction de la requête ; que, dès lors, ladite requête dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Caen ayant ordonné, à la demande de l'association "Cesny-Ouezy, cadre de vie", le sursis à l'exécution de l'arrêté du 9 juillet 1992, est devenue sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société Anonyme Jean D'AUBERVAL à payer à l'association "Cesny-Ouezy, cadre de vie" une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la Société anonyme Jean D'AUBERVAL.Article 2 - La Société anonyme Jean D'AUBERVAL versera à l'association "Cesny-Ouezy, cadre de vie" une somme de TROIS MILLE Francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la Société anonyme Jean D'AUBERVAL, à l'association "Cesny-Ouezy, cadre de vie", au ministre de l'environnement et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1