CETATEXT000007520901 J4XLX1993X02X0000000774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/09/CETATEXT000007520901.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 février 1993, 91NT00774, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00774 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1991, présentée par Me X..., avocat, pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, ayant son siège ..., représentée par son président directeur général ; la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la compagnie d'assurances "Assurances Générales de France" la somme de 23 580 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1988, en réparation des conséquences dommageables de la crue de la rivière "La Mayenne", survenue le 29 février 1984 par suite du mauvais fonctionnement de deux clapets du barrage de Saint-Fraimbault-de-Prières (Mayenne) ; 2°) de rejeter la demande présentée par la compagnie "Assurances Générales de France" devant le Tribunal administratif de Nantes et de la condamner à lui verser une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Sèze, avocat des "Assurances Générales de France", - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er Mars 1984, une crue de la rivière "La Mayenne", provoquée par l'abaissement accidentel de deux clapets de surface du barrage de Saint-Fraimbault-de-Prières (Mayenne), a entraîné la destruction de dix canoës de l'association "Jeunesse, Sports, Plein Air de Mayenne" et la détérioration de flotteurs d'un ponton amarré à la rive et appartenant à la ville de Mayenne ; que par jugement du 18 juillet 1991, le Tribunal administratif de Nantes a condamné la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, chargée de la gestion hydraulique du barrage, à verser à la compagnie d'assurances "les Assurances Générales de France", subrogée dans les droits du département de la Mayenne propriétaire du barrage et dans ceux des victimes qu'elle avait désintéressées, la somme de 23 580 F correspondant aux frais d'indemnisation ; que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX interjette appel de ce jugement ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, chargée par convention du 22 juin 1979 conclue avec le département de la Mayenne, de la surveillance, du fonctionnement et de l'entretien du barrage, est responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés aux tiers par le mauvais fonctionnement de cet ouvrage public ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention du 22 juin 1979, la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est chargée de "l'entretien courant des petits appareils électriques ou mécaniques et des accessoires équipant les ensembles, tels que centrales hydrauliques et leurs moteurs électriques, vérins, clapets et vannes du barrage" ; qu'il résulte de l'instruction que le déversement accidentel des eaux a eu pour origine la défaillance du système électrique de "rattrapage de fuites" par suite d'une surtension ayant affecté un certain nombre de "relais" ; que les conséquences dommageables de ce déversement ont été aggravées du fait de l'absence d'enregistreur de tension et de dispositif d'alerte dont l'entreprise requérante, malgré sa qualification technique, n'avait pas cru devoir recommander l'installation au département ; qu'ainsi, en ne respectant pas ses obligations de surveillance et d'entretien stipulées par la convention du 22 juin 1979, la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du département de la Mayenne ; qu'elle ne saurait utilement, pour dégager sa responsabilité, invoquer l'article 3 de ladite convention qui ne porte pas sur les dommages provoqués par le fonctionnement défectueux du barrage ; que, par suite, la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de la crue accidentelle du 1er mars 1984 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que les Assurances Générales de France, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnées à verser à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 6 000 F que réclame cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions au bénéfice des Assurances Générales de France et de condamner la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à leur verser une somme de 3 000 F à ce même titre ;Article 1er - La requête de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est rejetée.Article 2 - La COMPAGNIE GENERALE DES EAUX versera aux Assurances Générales de France une somme de TROIS MILLE Francs (3 000 F) au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, aux Assurances Générales de France et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 39-03-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - MAUVAISE EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.