CETATEXT000007520902 J4XLX1993X05X0000000081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/09/CETATEXT000007520902.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 mai 1993, 92NT00081 92NT00631, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00081 92NT00631 2E CHAMBRE C M. DUPUY M. CADENAT VU I) le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 3 février 1992, sous le n° 92NT00081, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA DEFENSE (direction de l'administration générale) ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déclaré l'Etat (MINISTRE DE LA DEFENSE) responsable des conséquences dommageables de l'incendie qui a détruit la maison d'habitation de Mme Ruello X... à Saint-Brévin-Les-Pins (Loire-Atlantique) le 28 décembre 1985 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Ruello X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; VU II) la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 21 août 1992, sous le n° 92NT00631, présentée pour Mme Chantal Y... X..., demeurant ... à Saint-Brévin-Les-Pins (Loire-Atlantique) par la société civile professionnelle "Biard, Lambert, Gourvennec", avocat à Saint-Nazaire ; Mme RUELLO X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 11 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat (ministre de la défense) à lui payer une somme de 25 000 F qu'elle estime insuffisante en réparation des conséquences dommageables de l'incendie qui a détruit sa maison d'habitation à Saint-Brévin-Les-Pins, le 28 décembre 1985 ; 2°) de condamner l'Etat (ministre de la défense) à lui verser la somme de 257 000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que le recours n° 92NT00081 du MINISTRE DE LA DEFENSE et la requête n° 92NT00631 de Mme RUELLO X... sont relatifs aux conséquences d'un même fait et à la réparation du même dommage ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 28 décembre 1985, vers 19 heures 30, Mme RUELLO X... s'est présentée à la brigade de gendarmerie de Saint-Brévin-Les-Pins (Loire-Atlantique) pour demander l'intervention des gendarmes à son domicile où elle venait d'être agressée par son fils majeur Pascal ; qu'estimant une telle mesure non justifiée par la situation décrite et, au contraire, de nature à aggraver un conflit familial, le chef de brigade s'y est opposé tout en apportant à Mme RUELLO X... les conseils qu'il jugeait appropriés ; qu'une heure plus tard, aux environs de 20 heures 30, les gendarmes de la brigade, avisés qu'un incendie venait de se déclarer ... à Saint-Brévin-Les-Pins, ont constaté que la maison en flammes était celle de Mme RUELLO X... et relevé que l'incendie avait été allumé par son fils Pascal ; Considérant que la responsabilité de l'Etat ne saurait être recherchée sur le terrain de la faute lourde que dans l'hypothèse de l'existence d'un lien de causalité entre l'inaction de la gendarmerie et les faits incriminés ; que cette existence, dans les circonstances de l'espèce où l'éventualité de tels faits n'avait pas été évoquée par la victime et la non commission de ceux-ci ne saurait présenter le caractère d'une probabilité sérieuse attachée à l'intervention demandée, n'est pas établie ; qu'il suit de là, d'une part, que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation, tant du jugement du 21 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'incendie de la maison de Mme RUELLO KERMELIN, que par la voie du recours incident, de celui du 11 juin 1992 par lequel ce même tribunal a condamné l'Etat au paiement d'une indemnité de 25 000 F à l'intéressée, d'autre part, que les conclusions de cette dernière tendant à obtenir une majoration de ladite somme doivent, en conséquence, être rejetées ;Article 1er : Les jugements du 21 novembre 1991 et du 11 juin 1992 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a, respectivement, déclaré l'Etat (MINISTRE DE LA DEFENSE) responsable des conséquences dommageables de l'incendie de la maison de Mme Chantal RUELLO KERMELIN et condamné celui-ci au paiement d'une somme de vingt cinq mille francs (25 000 F) à l'intéressée, sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme Chantal Y... X... devant le Tribunal administratif de Nantes et de sa requête d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme RUELLO X.... 60-02-03-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.