CETATEXT000007520904 J4XLX1993X05X0000000095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/09/CETATEXT000007520904.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 mai 1993, 93NT00095, inédit au recueil Lebon 1993-05-12 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00095 3E CHAMBRE C M. ROY M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1993, sous le n° 93NT00095, présentée pour M. et Mme Y... X..., demeurant "Le Bois Cartel" 22400 Quintenic, par la S.C.P. Olive, Cabot, Delacourt, avocats ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a refusé d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 15 septembre 1992 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a autorisé la société anonyme Fertival à construire une unité de traitement de fientes de volailles sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Quintenic ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - les observations de Me Cabot, avocat de M. et Mme Y... X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du second alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 "les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences" ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article "si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence" ; qu'en vertu du 3ème alinéa du même article, l'étude d'impact "comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement" ; qu'enfin, en vertu de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une étude d'impact pour les projets d'une superficie hors oeuvre nette égale ou supérieure à 3 000 m2 et situés dans une commune non soumise à un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; qu'il est constant que le projet de construction d'une unité de traitement de fientes de volailles à Quintenic autorisé par arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 15 septembre 1992 est au nombre de ceux qui doivent comporter une étude d'impact ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette étude figurait dans les pièces jointes à l'appui de la demande de permis de construire ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que le sursis à exécution de l'arrêté susmentionné du 15 septembre 1992 doit être prononcé sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1976 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.125, 3° alinéa, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X... à l'appui de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1992 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a délivré à la société anonyme Fertival un permis de construire une unité de traitement de fientes de volailles sur le territoire de la commune de Quintenic ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande à fin de sursis à exécution ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat (ministre de l'équipement, des transports et du tourisme), qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la société anonyme Fertival et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 44-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT Code de l'urbanisme R421-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1 Loi 76-629 1976-07-10 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.