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92NT00096 92NT00311

CETATEXT000007520906 J4XLX1993X05X0000000096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/09/CETATEXT000007520906.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 mai 1993, 92NT00096 92NT00311, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00096 92NT00311 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CADENAT VU 1°/ l'ordonnance du 11 décembre 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LUCON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1991 sous le n° 128998 ; VU la requête susvisée et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 10 février 1992 sous le n° 92NT00096, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE LUCON, représenté par son directeur, par Me Y... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le CENTRE HOSPITALIER DE LUCON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1991, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a, avant dire droit sur la demande de Mme X... tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER soit condamné à lui verser une indemnité complémentaire à celle déjà attribuée par un jugement précédent, invité ledit CENTRE HOSPITALIER et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à produire un mémoire en défense sur le fond du litige soumis à l'appréciation du tribunal ; 2°) de rejeter la demande d'indemnisation complémentaire présentée par Mme X... ; VU 2°/ sous le n° 92NT00311, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1992, présentée pour Mme Denise X..., demeurant ..., par Me Taupier, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE LUCON soit condamné à lui verser une indemnité complémentaire de 479 949,60 F correspondant à son préjudice financier du fait de son interruption de carrière pour la période allant de 2 007 à 2 012, date à laquelle elle atteindrait l'âge de 65 ans ; 2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE LUCON à lui verser cette indemnité principale avec intérêts de droit à compter du 15 juin 1983 et capitalisation de ces intérêts, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Maître Taupier, avocat de Mme Denise X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER DE LUCON et de Mme X... sont relatives aux conséquences d'un même accident thérapeutique ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée par le CENTRE HOSPITALIER DE LUCON ; Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : Considérant que par jugements des 23 octobre 1987 et 2 mars 1988, confirmés sur le plan de la responsabilité par arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes en date du 26 juillet 1991, le Tribunal administratif de Nantes a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE LUCON à verser à Mme X... diverses indemnités en réparation du préjudice subi par cette dernière à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet hôpital le 15 mars 1983 ; que saisi par Mme X..., le 10 mars 1988, d'une demande d'indemnité complémentaire, le Tribunal administratif de Nantes a, par jugement du 20 février 1992, déclaré cette demande irrecevable ; Considérant que dans sa requête présentée au juge le 19 septembre 1983, et chiffrée après expertise, Mme X..., atteinte d'une incapacité permanente partielle de 75 %, avait notamment demandé à être indemnisée pour la perte de ses rémunérations jusqu'à l'âge de 60 ans ; que sa demande du 10 mars 1988 tendait à ce que sa perte de traitements soit compensée jusqu'à la date à laquelle elle atteindrait l'âge de 65 ans, correspondant à l'âge limite de départ à la retraite prévue par son statut ; qu'il avait déjà été statué sur ce chef de préjudice par le jugement du 2 mars 1988 ; qu'ainsi, et alors que Mme X... ne se prévalait ni d'une aggravation de son préjudice postérieure au chiffrage de ses conclusions initiales, ni d'une impossibilité, à cette date, de le déterminer avec une précision suffisante, la demande présentée le 10 mars 1988 avait le même objet que la précédente ; que, par suite, l'autorité de la chose jugée par l'arrêt susmentionné du 26 juillet 1991 fait obstacle à ce qu'une nouvelle indemnité soit accordée à Mme X... à raison de la perte de rémunérations consécutive aux séquelles de son hospitalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par son jugement du 20 février 1992, lequel est intervenu sur une procédure régulière, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ; que sont, dans ces conditions, sans objet les conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE LUCON tendant à l'annulation du jugement avant dire droit du 24 juin 1991 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Nantes l'a invité à produire un mémoire en défense sur le litige soulevé par la demande complémentaire de Mme X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce qu'il puisse être alloué à Mme X..., partie perdante, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE LUCON.Article 2 - La requête de Mme Denise X... est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE LUCON, à Mme Denise X..., à la caisse des dépôts et consignations et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.