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90NT00450 90NT00458

CETATEXT000007520909 J4XLX1992X09X0000000450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/09/CETATEXT000007520909.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 septembre 1992, 90NT00450 90NT00458, inédit au recueil Lebon 1992-09-24 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00450 90NT00458 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1990 sous le n° 90NT00450, présentée par M. Michel X..., demeurant ... EN OUCHE

(27190); M. COUSIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de la CHAPELLE DU BOIS DES FAULX ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de M. COUSIN, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que le document enregistré sous le n° 90NT00458 constitue en réalité une copie de la requête présentée par M. COUSIN et enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1990 sous le n° 90NT00450 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la Cour et être joint à la requête enregistrée sous le n° 90NT00450 ; Sur les conclusions principales de la requête : Considérant que, par décisions des 6 août et 6 septembre 1991 postérieures à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime a accordé à M. COUSIN décharge des impositions contestées ; que, dès lors, les conclusions principales de la requête sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires : Considérant que les intérêts dus au contribuable, en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales en cas de dégrèvements prononcés à la suite de l'introduction d'une instance fiscale, sont, en application de l'article R.208-1 de ce livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, par suite, ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ; Sur les conclusions relatives à l'étalement de l'impôt afférant aux intérêts moratoires : Considérant que si M. COUSIN demande que le montant des intérêts moratoires qui lui ont été accordés soit réparti, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sur plusieurs exercices, de telles conclusions, présentées antérieurement à la mise en recouvrement des impositions concernées, ne sont pas recevables ; qu'elles doivent donc être rejetées ;Article 1er - Les productions enregistrées sous le n° 90NT00458 seront rayées du registre du greffe de la Cour pour être jointes à la requête n° 90NT00450.Article 2 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. COUSIN tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974, 1976, 1977 et 1978.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. COUSIN est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. COUSIN et au ministre du budget. 19-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1

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