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90NT00451

CETATEXT000007520911 J4XLX1992X09X0000000451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/09/CETATEXT000007520911.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 septembre 1992, 90NT00451, inédit au recueil Lebon 1992-09-24 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00451 C AUBERT CADENAT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 10 août et 8 octobre 1990, présentés pour la SOCIETE GALLOUX dont le siège social est à Blois

(41000)10, rue Porte Cote, représentée par son président en exercice et par Me Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS l'a condamnée à verser à Electricité de France diverses sommes en réparation des désordres qui affectent la chaufferie et la ventilation du centre de distribution mixte de Blois ; 2°) de rejeter la demande présentée par Electricité de France devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le bureau d'études C.E.R.A. et les architectes à la garantir des condamnations qui seraient confirmées par la Cour ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me ODENT, avocat de la SOCIETE GALLOUX et de Me COUTARD, avocat d'E.D.F., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par un marché du 22 juin 1983, Electricite de France (E.D.F.) a confié à la SOCIETE ANONYME GALLOUX, pour la construction de son "centre de distribution mixte" de Blois (Loir et Cher), l'exécution des lots 20 et 21 de chauffage-ventilation-climatisation, MM. X... et Y..., architectes, et le bureau d'études C.E.R.A. ayant été chargés, conjointement, de la maîtrise d'oeuvre ; que la réception des travaux a été prononcée, sans réserve, le 3 mai 1985 avec effet au 24 septembre 1985 ; que des désordres ayant affecté, dès l'hiver 1985-1986, les pompes à chaleur et les tours de refroidissement, E.D.F. a demandé au Tribunal administratif d'ORLEANS de condamner conjointement et solidairement les constructeurs à réparer le préjudice subi ; que par un jugement du 17 mai 1990, dont il est fait appel par la SOCIETE GALLOUX, le tribunal a fait partiellement droit à cette demande ; qu'E.D.F., d'une part, MM. X... et Y... et la société C.E.R.A. Ingénierie, d'autre part, présentent des conclusions d'appel incident et provoqué ; En ce qui concerne les désordres affectant les pompes à chaleur ; - Sur les conclusions de l'appel principal de la SOCIETE GALLOUX : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les 142 pompes à chaleur de marque "Alfatherm" installées par la société requérante se sont révélées, dès leur mise en service au cours de l'hiver 1985-1986, gravement défectueuses et ont rendu inutilisable l'ensemble du système de chauffage de l'établissement ; Considérant que si, en vertu des stipulations du cahier des prescriptions techniques générales applicables au marché en cause, l'entreprise s'engageait dans un délai d'un an à compter de la réception de l'installation, à remplacer à ses frais tous les éléments défectueux résultant de vices de fabrication, de montage ou d'usure anormale, ces dispositions n'avaient pas pour effet de mettre à la charge du constructeur pendant la période de garantie de parfait achèvement d'autres obligations que celles de réparer les conséquences des manquements à ses engagements contractuels ; Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que les désordres affectant les pompes à chaleur installées par la SOCIETE GALLOUX trouvent leur origine dans les nombreux vices de conception de ces appareils, fabriqués par la société Alfatherm, laquelle, en outre, après leur commande et sans en avertir, ni la société requérante ni les maîtres d'oeuvre, ni le maître de l'ouvrage qui avait pourtant procédé à des essais, en a remplacé le système de régulations électromagnétiques par des platines électroniques qui se sont révélées totalement inadaptées ; qu'en sa qualité d'installateur des pompes à chaleur, l'entreprise GALLOUX doit être regardée comme ayant manqué à ses obligations contractuelles, pour n'avoir pas procédé elle-même aux vérifications techniques minima qui s'imposaient avant l'installation des appareils et n'avoir pas porté à la connaissance du maître de l'ouvrage les réserves appropriées ; que, toutefois, il ne peut être sérieusement contesté qu'E.D.F. après essais et après consultation du bureau d'études C.E.R.A. a imposé le choix de la marque Alfatherm à l'entreprise GALLOUX, d'ailleurs en cours d'exécution du marché ; que les services du maître de l'ouvrage ont commis plusieurs fautes en imposant un procédé technique non éprouvé et en choisissant, après avoir eux-mêmes procédé à des essais sur place, un fournisseur dont l'absence de fiabilité technique devait aisément être décelée par les services spécialisés d'E.D.F. ; que, dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation de la responsabilité encourue par la SOCIETE GALLOUX en laissant à sa charge 1/3 seulement des conséquences dommageables résultant des désordres en cause ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le coût des travaux de remplacement des pompes à chaleur auxquels il a dû être procédé pour remédier aux désordres litigieux, s'élève à la somme de 1 167 820 F ; qu'il résulte de ce qui précède que la part de cette somme devant être versée à E.D.F. par la SOCIETE GALLOUX s'élève à 389 273 F ; Considérant que si la société requérante a demandé à être garantie de cette condamnation par les maîtres d'oeuvre, elle n'a assorti ces conclusions d'aucun moyen ; que celles-ci ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GALLOUX est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée, en ce qui concerne les désordres affectant les pompes à chaleur, à verser à E.D.F. une somme supérieure à 389 273 F ; que, par suite, et compte tenu de la somme de 76 843,58 F qu'E.D.F. restait devoir à ladite société et qui a été retenue par le tribunal administratif pour procéder à la compensation, non contestée, sollicitée par la SOCIETE GALLOUX, la condamnation prononcée contre celle-ci à l'article 1er du jugement attaqué doit être ramenée de 1.090.976,42 F à 312.429,42 F ; - Sur les conclusions de l'appel provoqué d'E.D.F. contre MM. X... et Y... et le bureau d'études C.E.R.A. : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les désordres affectant les pompes à chaleur ont rendu inutilisable l'ensemble du système de chauffage du "centre de distribution mixte" de Blois ; que ces désordres étaient ainsi de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à engager la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que le bureau d'études C.E.R.A. est intervenu dans le choix de la marque Alfatherm par E.D.F. qui lui avait demandé de procéder à une étude comparative des différents matériels susceptibles d'être retenus ; que les maîtres d'oeuvre, à qui avait été confiée une mission générale d'études et de contrôles pour la réalisation du "centre de distribution mixte de Blois" ne sauraient, dès lors, contester que les désordres en cause leur sont, au moins pour partie, imputables ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de l'étude comparative du 2 avril 1984 que le bureau d'études C.E.R.A. avait relevé qu'Alfatherm avait "peu de références" techniques par rapport aux autres marques ; que, dans ces conditions, la responsabilité des concepteurs ne peut être retenue qu'à hauteur d'un tiers des dommages restant à la charge du maître de l'ouvrage ; que, par suite, E.D.F. est seulement fondé à demander que MM. Y... et X... et la société C.E.R.A. soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser la somme de 259 515 F ; En ce qui concerne les désordres affectant les tours de refroidissement ; - Sur les conclusions de la SOCIETE GALLOUX : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise judiciaire, ordonnée à la demande de la SOCIETE GALLOUX et opposable à toutes les parties, que les désordres affectant les tours de refroidissement trouvent leur origine dans l'insuffisance de la réserve de dilatation d'eau dans le vase d'expansion, révélant ainsi un défaut de conception, dans le mauvais positionnement des sondes de contrôle de température de l'eau dans les batteries, résultant d'un vice de réalisation, et enfin dans un défaut de surveillance de la part de l'utilisateur ; que ces désordres, qui ont provoqué le gel des tours de refroidissement au cours de l'année qui a suivi la réception de l'installation, sont ainsi de nature à engager notamment la responsabilité de l'installateur, la SOCIETE GALLOUX, au titre de la garantie de parfait achèvement qui lui incombait, comme il a été dit ci-dessus ; que ladite société n'est, par suite, pas fondée à demander à être déchargée de toute condamnation de ce chef ; - Sur les conclusions d'E.D.F. : Considérant que, comme il vient d'être dit, il est constant que les désordres en cause sont, pour partie imputables à un manquement du maître de l'ouvrage, dans l'utilisation des tours de refroidissement ; que, par suite, E.D.F. à qui le jugement attaqué a laissé à sa charge 30 % des conséquences dommageables de ces désordres n'est pas fondé à demander, par la voie du recours incident, que les constructeurs supportent l'entière responsabilité desdits désordres ; - Sur les conclusions de MM. Y... et X... et de la société C.E.R.A. Ingénierie : Considérant, d'une part, que, dans leur mémoire en défense MM. Y... et X... et la société C.E.R.A. Ingénierie demandent, pour le cas où il serait fait droit aux conclusions de la SOCIETE GALLOUX, à être exonérés de toute responsabilité, et qu'E.D.F. supporte la totalité des conséquences dommageables en cause ; que cet appel a été provoqué par l'appel principal de la SOCIETE GALLOUX dont l'admission aurait eu pour effet de porter atteinte à la situation des intéressés ; que les conclusions de la SOCIETE GALLOUX ayant été, comme il a été dit ci-dessus rejetées, et la situation de MM. Y... et X... et de la société C.E.R.A. Ingénierie n'étant ainsi pas aggravée en appel, leurs conclusions dirigées contre E.D.F. ne sont pas recevables ; Considérant, d'autre part, qu'aucune stipulation contractuelle n'a mis à la charge des constructeurs autres que les entrepreneurs une obligation contractuelle de parfait achèvement pendant la durée de garantie d'un an qui suit la réception des travaux dès lors que celle-ci est prononcée sans réserve ; que, par suite, MM. Y... et X... et la société C.E.R.A. Ingénierie, sont fondés à soutenir par voie de recours incident que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a condamnés, conjointement et solidairement avec la SOCIETE GALLOUX, au titre de la garantie de parfait achèvement, à supporter 70 % des conséquences dommageables des désordres affectant les tours de refroidissement ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par E.D.F. à l'appui de sa demande de première instance et ceux qui ont été présentés devant les premiers juges à l'appui de son appel en garantie par la SOCIETE GALLOUX contre MM. Y... et X... et la société C.E.R.A. Ingénierie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant les tours de refroidissement étaient de nature à compromettre, compte tenu de leur importance, le fonctionnement général du système de chauffage et de climatisation du "centre de distribution mixte" de Blois et de nature, par suite, à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; qu'ainsi E.D.F. était fondé, comme il l'a d'ailleurs fait expressément devant les premiers juges, à rechercher la responsabilité des concepteurs, sur le terrain de la garantie décennale, alors même qu'il recherchait la responsabilité de l'entreprise GALLOUX, sur le terrain contractuel ; Considérant que, même en l'absence de tout lien contractuel entre les concepteurs et l'entreprise GALLOUX, la responsabilité des premiers peut être engagée envers la seconde, si notamment dans la mission de conception et de surveillance qui leur incombait, les maîtres d'oeuvre ont commis des fautes d'une gravité suffisante ; qu'il résulte des constatations de l'expert, que ces derniers, en préconisant un "vase d'expansion" d'un volume insuffisant et en ne faisant aucune réserve sur le mauvais positionnement des sondes de contrôle de température de l'eau des batteries, installées par l'entreprise GALLOUX, ont commis des fautes qui, dans les circonstances de l'espèce, sont de nature à engager leur responsabilité vis-à-vis de ladite entreprise ; que celle-ci était, par suite, fondée à demander aux premiers juges à être garantie des condamnations prononcées contre elle ; qu'ainsi MM. Y... et X... et la société C.E.R.A. Ingénierie ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif les a condamnés à supporter 80 % de la somme de 89 621 F correspondant à la condamnation solidaire prononcée contre eux et la SOCIETE GALLOUX ; En ce qui concerne les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge d'E.D.F. les 2/3 des frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif d'ORLEANS le 7 juillet 1986 et qui se rapporte aux dommages affectant les pompes à chaleur ; qu'il y a lieu de condamner solidairement la SOCIETE GALLOUX, d'une part, le bureau d'études C.E.R.A. et Messieurs Y... et X..., d'autre part, à payer le surplus de ces frais, dont la charge définitive leur incombera respectivement à hauteur de 80 % et 20 % ; En ce qui concerne les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant qu'E.D.F. a droit aux intérêts sur les sommes de 312 429,42 F, 259 515 F et 89 621 F à compter du 2 juin 1987, date de sa requête introductive d'instance ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par E.D.F. le 4 février 1991 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;Article 1er - La somme de un million quatre vingt dix mille neuf cent soixante seize francs quarante deux centimes (1 090 976,42 F) que la SOCIETE GALLOUX a été condamnée à verser à E.D.F. par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS du 17 mai 1990 est ramenée à la somme de trois cent douze mille quatre cent vingt neuf francs quarante deux centimes (312 429,42 F) avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1987.Article 2 - MM. Y... et X... et la société C.E.R.A. Ingénierie sont condamnés conjointement et solidairement à verser à E.D.F. la somme de deux cent cinquante neuf mille cinq cent quinze francs (259 515 F), avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1987.Article 3 - Les intérêts échus le 4 février 1991 sur les sommes précitées de trois cent douze mille quatre cent vingt neuf francs quarante deux centimes (312 429,42 F) et deux cent cinquante neuf mille cinq cent quinze francs (259 515 F) ainsi que sur celle de quatre vingt neuf mille six cent vingt et un francs (89 621 F) seront capitalisés à cette date pour produire eux-même intérêts.Article 4 - La SOCIETE GALLOUX, MM. Y... et X... et la société C.E.R.A. Ingénierie sont condamnés conjointement et solidairement à supporter 1/3 des frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif d'ORLEANS le 7 juillet 1986 et en assumeront la charge définitive à raison, respectivement, de 80 % pour la SOCIETE GALLOUX, d'une part, et 20 % pour MM. Y... et X... et la société C.E.R.A. Ingénierie, d'autre part.Article 5 - Les articles 1er, 5 et 7 du jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS du 17 mai 1990 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 6 - Le surplus des conclusions de la SOCIETE GALLOUX, d'E.D.F., de MM. Y... et X... et de la société C.E.R.A. Ingénierie est rejeté.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GALLOUX, à E.D.F., à MM. Y... et X... et à la société C.E.R.A. Ingénierie, et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur. 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 39-06-01-04-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE 39-08-04-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL INCIDENT 39-08-04-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL PROVOQUE 54-06-05-10 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE Code civil 1792, 2270, 1154

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