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90NT00462

CETATEXT000007520915 J4XLX1992X09X0000000462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/09/CETATEXT000007520915.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 septembre 1992, 90NT00462, inédit au recueil Lebon 1992-09-24 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00462 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 16 août 1990, sous le n° 90NT00462, présentée pour M. Hervé X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), par Me MOLUSSON-DAVID, avocat à TOURS ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1990, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de TOURS soit condamné à lui réparer les conséquences dommageables de la perforation intestinale dont il a été victime lors d'une coloscopie pratiquée le 3 mai 1985 dans cet établissement ; 2°) de condamner le CHU de TOURS à lui verser : - la somme de 196 000 F en réparation de son préjudice corporel, - la somme de 94 276,58 F en remboursement de la moitié de ses frais de séjour à la maison de repos de l'Hermitage tels qu'ils s'établissaient à la date de sa demande devant le tribunal administratif, - une somme équivalente à la moitié des frais de son séjour à ladite maison de repos supportés à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, - la somme de 15 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les frais autres que les dépens engagés devant le Tribunal administratif d'ORLEANS, - la somme de 15 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les frais autres que les dépens engagés en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me MOLUSSON-DAVID, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs du jugement attaqué que le Tribunal administratif d'ORLEANS a répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de ce que la gravité de l'infirmité présentée par la victime révèle un fonctionnement défectueux du service public hospitalier ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant que M. X..., qui était âgé de 85 ans, a été admis au centre hospitalier universitaire (CHU) de TOURS en avril 1985 souffrant de troubles urinaires ; qu'un diagnostic d'adénome prostatique a été posé ; qu'ayant présenté, dans les jours suivants, un amaigrissement associé à des troubles digestifs, M. X... a fait l'objet, le 3 mai 1985, d'une coloscopie, examen consistant à explorer l'intestin à l'aide d'un endoscope qui, après introduction, y est poussé progressivement ; qu'au cours de cet examen, une perforation du colon s'est produite nécessitant une intervention chirurgicale urgente et la mise en place définitive d'un anus artificiel ; qu'il en est résulté, pour l'intéressé, un grave handicap et une perte d'autonomie ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif d'ORLEANS, statuant en référé, que la perforation intestinale subie par M. X... est survenue lors de la progression de l'endoscope au cours de la coloscopie "pour des raisons qu'il est impossible de déterminer de façon précise" ; que cet examen, bien qu'il présente normalement le caractère d'un acte d'investigation courant, n'est pas exempt de risques lorsqu'il est pratiqué sur des malades âgés ou souffrant d'affections digestives fragilisantes, tel que M. X... ; que, dès lors, la circonstance que l'intéressé ait présenté une grave infirmité du fait de cet examen ne saurait à elle seule révèler une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du CHU de TOURS ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort du rapport d'expertise qu'alors même qu'une autre méthode exploratoire, au demeurant moins perfomante, eût pu être utilisée avec moins de risques, la coloscopie effectuée sur M. X... était justifiée compte-tenu des signes cliniques présentés par le malade ; qu'ainsi, cette mesure d'investigation ne saurait être regardée, en l'espèce, comme procèdant d'un choix constitutif d'une faute médicale ; qu'en outre, son exécution a été conduite par un interne qualifié et expérimenté conformément aux règles de l'art médical ; qu'une faute ne saurait donc davantage être relevée à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Bernard X..., qui a repris l'instance engagée par son père aujourd'hui décédé, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté la demande présentée par M. Hervé X... ;Article 1er - La requête de M. Bernard X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier universitaire de TOURS, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire et au ministre de la santé et de l'action humanitaire. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE 60-02-01-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION 60-02-01-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - CHOIX THERAPEUTIQUE

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