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91NT00128

CETATEXT000007520923 J4XLX1992X09X0000000128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/09/CETATEXT000007520923.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 septembre 1992, 91NT00128, inédit au recueil Lebon 1992-09-23 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00128 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU la requête, enregistrée le 28 février 1991 sous le numéro 91NT00128, présentée par la SARL SIPAG, représentée par son gérant en exercice M. X..., et dont le siège est chez celui-ci ... (Loire-Atlantique) ; La SARL SIPAG demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 20 décembre 1990 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Maître Y... se substituant à Maître ROSSINYOL, avocat de la société SIPAG, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'imposition au titre de l'année 1979 de la somme de 607 239 F correspondant aux droits de la société SIPAG dans les bénéfices de la société civile immobilière "Le Méridien" : Considérant que le vérificateur a estimé que la société civile immobilière "Le Méridien" relevait de l'impôt sur les sociétés et que la part des bénéfices appréhendés par la société SIPAG, en sa qualité d'associé de la SCI, constituait une distribution au sens des articles 109.I et 111.a du code général des impôts ; qu'il a réintégré ces bénéfices dans les résultats de la société SIPAG, en écartant le régime fiscal des sociétés mères dont ladite société s'était prévalu sur le fondement de l'article 145.1 du code général des impôts ; qu'en appel, le ministre admet que la société civile immobilière "Le Méridien" ne devait pas être assujettie à l'impôt sur les sociétés, mais propose de maintenir le redressement sur le fondement de l'article 8 du code général des impôts en vertu duquel les membres des sociétés civiles non passibles de l'impôt sur les sociétés sont personnellement imposables pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société civile ; Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier l'imposition en proposant de substituer une base légale à une autre, à condition de ne priver le contribuable d'aucune des garanties légales en matière de procédure d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que la société SIPAG, passible de l'impôt sur les sociétés, était en situation de taxation d'office pour défaut de déclaration dans les délais impartis ; que le redressement litigieux a fait l'objet de la notification prévue à l'article L 76 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'était subordonné au respect d'aucune autre règle de procédure ; que, dès lors, nonobstant l'absence d'indication préalable de la nouvelle base légale invoquée, le contribuable n'a été privé d'aucune garantie de procédure ; Considérant que, pour contester le principe du redressement, la société requérante soutient que son imposition forme double emploi avec celle qui a été supportée par la société civile ; que, toutefois, cette circonstance, à la supposer vérifiée, serait seulement de nature à justifier, dans le respect des règles applicables aux réclamations, une demande en décharge de la société civile, mais reste sans incidence sur l'imposition du bénéficiaire des résultats, passible de l'impôt en vertu de l'article 8 susmentionné du code général des impôts ; Sur l'avance consentie par la société SNIH : Considérant que la société requérante ne justifie pas de la réalité du prêt qu'elle allègue en se bornant à produire une copie de ses comptes d'exploitation et bilans ; Sur la provision : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54 ... " ; qu'aux termes de l'article 54 : "Les contribuables visés à l'article 53 sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article, ... un tableau des résultats de l'exercice comportant ... le bilan et un relevé des ... provisions ... " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les provisions, mêmes justifiées, ne sont déductibles que si elles figurent sur un relevé approprié et si celui-ci est produit avant l'expiration du délai prescrit pour effectuer la déclaration qu'il complète ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société SIPAG n'a souscrit la déclaration des résultats de l'exercice clos en 1981 qu'après l'expiration du délai légal ; que, dès lors, l'administration était en droit de réintégrer aux bénéfices imposables de cet exercice la provision litigieuse, même si celle-ci a effectivement été portée au bilan de clôture et mentionnée sur le relevé tardivement produit ; Sur les frais de déplacements : Considérant que la société SIPAG ne justifie pas plus en appel qu'elle ne l'avait fait en première instance de la réalité des frais de déplacement qu'elle aurait supportés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SIPAG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à payer à la société SIPAG la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de la SARL SIPAG est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL SIPAG et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE CGI 109 par. I, 111, 145, 8, 39, 54 CGI Livre des procédures fiscales L76 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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