CETATEXT000007520925 J4XLX1992X09X0000000135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/09/CETATEXT000007520925.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 septembre 1992, 90NT00135, inédit au recueil Lebon 1992-09-03 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00135 Plein contentieux fiscal C BRUEL CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1990 sous le n° 90NT00135, présentée par M. Phi-lippe X..., demeurant ..., agissant au nom de M. Marcel X... ; M. Philippe X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté partiellement la demande de M. Marcel X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de TOURS et des compléments de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 29 janvier 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) de condamner l'administration au paiement des intérêts moratoires à raison des sommes versées à tort, tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur le revenu ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU l'ordonnance n° 45.1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve : Considérant d'une part, qu'en se fondant sur l'ordonnance alors en vigueur du 30 juin 1945 relative aux prix, des agents du service régional de la police judiciaire d'ORLEANS ont, au cours d'opérations de contrôle, perquisi-tionné dans le débit de boissons exploité à TOURS par M. Marcel X... ; qu'à la suite d'un procès-verbal dressé le 19 juillet 1979, l'intéressé a fait l'objet de poursuites pour infractions à l'article 47 de l'ordonnance susvisée et a été condamné à une peine d'amende ; que, dès lors, si le requérant soutient que les opérations de contrôle dont s'agit ont été engagées à des fins exclusivement fiscales et seraient, de ce fait, entachées de détournement de procédure, le moyen qu'il présente sur ce point ne peut être accueilli ; Considérant, d'autre part, que par un jugement en date du 24 septembre 1984, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, le Tribunal de grande instance de TOURS a estimé établi que M. Marcel X... pratiquait des dissimulations de recettes depuis mars 1978 ; que ces constatations établissent que la comptabilité de l'intéressé n'était pas probante ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait du juge pénal s'oppose à ce que la Cour examine les prétentions du requérant tendant à démontrer que le recours par l'administration à la procédure de rectification d'office des résultats déclarés pour la période de mars 1978 à juillet 1979 n'était pas fondé ; qu'il appartient, dès lors, à M. Philippe X... d'apporter, devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que pour reconstituer le montant des recettes dissimulées, l'administration a appliqué aux recettes déclarées un taux de 19 %, calculé à partir des documents saisis par la police judiciaire au cours de son intervention et concernant les recettes du 18 juillet 1979 ; que, pour la période du 1er janvier au 18 juillet 1979, cette opération fait ressortir une minoration journalière moyenne de 592 F, ramenée, pour l'année 1978 à 534 F afin de tenir compte de l'évolution des prix de détail ; Considérant que le requérant soutient que la méthode ainsi retenue par l'administration serait excessivement sommaire, en ce que le vérificateur a extrapolé sur l'ensemble de la période vérifiée les constatations effectuées au cours d'une seule journée ; que, toutefois, les aveux du contribuable, confirmés par le personnel, attestent du caractère constant de la pratique des dissimulations de recettes ; qu'il n'est pas allégué que la journée du 18 juillet 1979 ne serait pas représentative de l'activité quotidienne normale de l'entreprise ; que les résultats de la méthode contestée n'aboutissent pas à un taux de marge exagéré ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, cette méthode ne peut être regardée comme étant excessivement sommaire ; Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il résulterait des propres déclarations de son père que la moyenne journalière de dissimulation se situerait dans une fourchette de 179 F à 214 F, qu'un constat d'huissier établirait que la recette encaissée après 22 heures le 15 septembre 1981 s'élevait seulement à 156,90 F et en proposant d'appliquer aux recettes de la période litigieuse un coefficient de "cafèterie pure" ressortant à 3,71 et issu du rapport "chiffre d'affaires toutes taxes comprises" sur "achats vendus hors taxe sur la valeur ajoutée" de l'année 1980, M. Philippe X... ne saurait être regardé comme présentant une méthode d'évaluation plus exacte de reconstitution des recettes que la méthode susanalysée ; qu'ainsi, il ne peut être considéré comme apportant la preuve qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. Philippe X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté partiellement la demande de M. Marcel X... ;Article 1er - La requête de M. Philippe X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Phi-lippe X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE Ordonnance 45-1483 1945-06-30 art. 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.