CETATEXT000007520927 J4XLX1992X09X0000000142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/09/CETATEXT000007520927.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 septembre 1992, 90NT00142, inédit au recueil Lebon 1992-09-03 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00142 Plein contentieux fiscal C BRUEL CHAMARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 19 mars 1990 et 22 juin 1990, sous le n° 90NT00142, présentés pour la société FRANCE DECAL S.A., dont le siège est ..., par Me X..., avocat aux Conseils ; La société FRANCE DECAL S.A. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 12 décembre 1989, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des retenues à la source et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetttie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société FRANCE DECAL, le redressement des bases d'imposition à la retenue à la source dont elle a fait l'objet au titre de l'année 1981 ne procède pas de la confrontation des documents comptables avec les déclarations de cette année et ne résulte pas d'une vérification de comptabilité qui serait irrégulière faute d'avoir été précédée de l'envoi d'un avis de vérification ; que la référence faite à la vérification antérieure avait pour seul objet de préciser la cause et l'origine du redressement, effectué au vu de la déclaration des honoraires et commissions versés souscrite par la société requérante au titre de l'année 1981 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'imposition dont s'agit aurait été établie à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : "Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré " ; Considérant que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées, exclu des charges déductibles et réintégré dans le bénéfice imposable de la société FRANCE DECAL, pour les exercices clos les 31 décembre des années 1979 et 1980, des sommes correspondant à la différence entre celles que ladite société avait déclaré devoir à des personnes physiques ou morales domiciliées à Hong-Kong, en rémunération de leur intervention dans la négociation de marchés conclus avec des sociétés nigérianes dont le montant a été majoré à cet effet de 25 %, et celles résultant de l'application, pour le calcul desdites commissions, d'un taux limité à 15 % ; qu'en outre, en application des dispositions des articles 109 et 110 du code général des impôts, elle a regardé ces commissions, à due concurrence des versements effectués, comme des revenus distribués devant être soumis à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis 2 du même code ; Considérant que si, dans sa séance du 22 juin 1983, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis l'avis que la société apportait la preuve que les dépenses en cause correspondaient à des opérations réelles, en revanche, elle ne s'est pas prononcée sur le caractère normal ou exagéré desdites dépenses, en considérant que "la question du caractère normal ou exagéré des versements au sens de l'article 238 A est, en l'espèce, dénuée de sens ..." ; que, par suite, la charge de la preuve incombe, sur ce point, à la société requérante, conformément aux dispositions expresses de l'article 238 A ; que celle-ci, en se bornant à soutenir, sans produire de justifications, ni même aucun indice, que la surfacturation qui lui était imposée par les sociétés chinoises ne l'ont amenée à consentir ni des réductions de tarifs, ni des reversements de commissions sur sa propre marge, ne saurait être regardée comme ayant apporté la preuve que les sommes litigieuses présentent, au-delà du taux de 15 % retenu par l'administration, un caractère normal ou non exagéré pour l'application des dispositions de l'article 238 A précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FRANCE DECAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;Article 1er - La requête de la société FRANCE DECAL est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société FRANCE DECAL et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 238 A, 109, 110, 119
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.