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90NT00152

CETATEXT000007520930 J4XLX1992X09X0000000152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/09/CETATEXT000007520930.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 septembre 1992, 90NT00152, inédit au recueil Lebon 1992-09-24 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00152 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 19 mars 1990, sous le n° 90NT00152, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... (Indre-et-Loire) par la société civile professionnelle "Fouquet-Hatevilain, Cebron De Lisle" avocat à TOURS ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1989, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (Ministre des postes et télécommunications) à lui payer la somme de 464 505 F majorée des intérêts de retard en règlement du solde de deux marchés n°s 81-NO-390 et 81-NO-544 passés pour la construction de lignes téléphoniques aériennes ; 2°) de condamner l'Etat (Ministre des postes et télécommunications) à lui verser ladite somme de 464 505 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement du 21 décembre 1989, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat (Ministre des Postes et Télécommunications) à lui payer la somme de 464 505 F en règlement du solde de deux marchés n°s 81/390 et 81/544 relatifs à la construction de lignes téléphoniques aériennes dans le secteur de TOURS Sud-Est ; que M. X... demande l'annulation de ce jugement et la condamnation de l'Etat à lui payer ladite somme de 464 505 F augmentée des intérêts de droit ; qu'au cours de la procédure en appel, France Télécom, substitué aux droits et obligations de l'Etat attachés au service relevant de la Direction générale des télécommunications en application de l'article 22 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, a déclaré reprendre à son compte la défense présentée au nom de l'Etat par le ministre des postes et télécommunications ; En ce qui concerne la non production du cahier des clauses administratives générales visé par les marchés : Considérant que M. X... soutient que l'administration était contractuellement tenue de lui communiquer le cahier des clauses administratives générales visé par les deux marchés qu'il a passés avec elle en 1981 et que le manquement à cette obligation l'a privé de la possibilité de demander la révision des conditions de prix prévus auxdits marchés ; qu'il évalue à 50 000 F le préjudice subi à ce titre ; Considérant que M. X... a reconnu, dans les actes d'engagement relatifs aux marchés en cause, "avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P) ... et des documents visés par ce cahier ..." ; que le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G) applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié figure au nombre des pièces contractuelles énoncées par l'article 2 dudit C.C.A.P ; qu'il suit de là et alors qu'en application de l'article 3 de ce dernier cahier, la personne responsable des marchés n'était pas tenue de délivrer à l'entrepreneur d'autres documents que "l'acte d'engagement et les plans et documents du projet", que M. X... n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice, au demeurant non justifié, dont il se prévaut ; En ce qui concerne le bénéfice des droits attachés au régime du "marché de clientèle" : Considérant que M. X... soutient que les marchés qu'il a conclus avec l'administration des télécommunications présentent le caractère de "marchés de clientèle" l'autorisant à demander une indemnité au titre de la révision des conditions financières à laquelle ce type de marché ouvre droit et qu'il évalue à 90 000 F représentant 18 % du prix total toutes taxes comprises desdits marchés ; Considérant qu'aux termes de l'article 76 alinéa 2 du code des marchés publics et non de l'article 42-2 auquel M. X... se réfère sans plus de précision : "L'administration peut aussi passer des marchés par lesquels elle s'engage à confier à un entrepreneur ou fournisseur, pour cinq ans au plus, l'exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations suivant commandes faites au fur et à mesure des besoins. Si ces marchés, dits "marchés de clientèle", le prévoient expressément, et à des dates fixées par eux, chacune des parties contractantes a la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché et de dénoncer le marché au cas où un accord n'intervient pas sur cette révision" ; Considérant qu'il résulte de l'examen des documents contractuels joints au dossier que les marchés en cause comportaient l'exécution de travaux dans des délais précis et moyennant des prix fermes ; que de tels marchés, dont il n'est pas établi par l'appelant que la personne responsable aurait dénaturé l'objet, n'appartiennent pas à la catégorie des "marchés de clientèle" définis par les dispositions précitées ; que M. X... ne saurait donc prétendre à l'indemnité qu'il demande sur ce fondement ; En ce qui concerne la rémunération des frais d'études prévus par l'article 9830 de la série des prix : Considérant que M. X... demande le bénéfice de cette rémunération qu'il évalue à la somme totale de 96 195 F en soutenant qu'elle présente un caractère automatique dans le cas de marchés du type de ceux de l'espèce ; Considérant que l'automaticité alléguée est contredite par les stipulations de l'article 4 "Etablissement des prix" - 4-1 "travaux au mètré" du C.C.A.P aux termes desquelles : "Par dérogation à l'article 10-3 du C.C.A.G, les prix élémentaires hors taxe sur la valeur ajoutée des travaux au mètré sont extraits des séries de prix n° ...500-90. Ils sont établis compte tenu des fournitures mises à la disposition de l'entreprise par l'administration dans les conditions prévues par l'article 11. Ils ont un caractère forfaitaire et comprennent toutes les sujétions qui s'attachent à la réalisation des ouvrages (préparation, outillage, transport, installation, réfaction ...)" ; qu'en outre, il est constant que les travaux d'études énumérés par cet article ne figurent pas au nombre des prestations contractuellement confiées à M. X... qui n'établit pas les avoir exécutés ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ce chef d'indemnisation ; En ce qui concerne l'indemnisation des salaires du personnel : Considérant que M. X... fait valoir que l'importance des prestations qu'il a dû exécuter tant du fait des exigences de l'administration que des manquements contractuels de celle-ci a exercé une influence sensible sur ses charges de personnel ; qu'il évalue à 220 000 F le préjudice subi à ce titre ; que, toutefois, M. X... ne justifie aucunement des sujétions particulières, au demeurant non précisées, qu'il prétend avoir supportées ni d'une aggravation de ses charges de personnel qui serait imputable à des agissements de la personne responsable des marchés ; qu'ainsi, c'est à bon droit que ces conclusions ont été écartées par le tribunal administratif ; En ce qui concerne l'application des pénalités de retard : Considérant que pour contester les pénalités de retard d'un montant de 8 310 F que l'administration lui a appliquées dans le cadre du règlement du marché conclu le 21 juillet 1981 à raison d'un retard de 32 semaines dont seulement 12 lui ont été imputées, M. X... se borne à invoquer l'influence qu'aurait eu sur les conditions de délivrance des ordres de construction une modification du lieu des travaux initialement prévus en zone urbaine et une manoeuvre de l'administration visant à sanctionner ses réclamations ; Considérant que M. X... ne démontre pas qu'en réduisant comme elle l'a fait à 82 jours le retard qu'il avait accumulé pour la réalisation des travaux prévus par le marché n° 81/544, l'administration aurait insuffisamment tenu compte des difficultés auxquelles l'exécution de ce marché a donné lieu ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure, prévue par les stipulations contractuelles, aurait été inspirée par des considérations étrangères au retard effectivement présenté par la remise des travaux ; qu'il suit de là que le tribunal administratif ne s'est pas livré à une inexacte appréciation des faits de la cause en estimant que M. X... ne pouvait être relevé des pénalités appliquées ;Article 1er - La requête de M. Gérard X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à France Télécom et au ministre des Postes et Télécommunications. 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES Code des marchés publics 76 Décret 76-87 1976-01-21 art. 2, art. 42-2, art. 4 Loi 90-568 1990-07-02 art. 22

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