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90NT00160

CETATEXT000007520932 J4XLX1992X09X0000000160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/09/CETATEXT000007520932.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 septembre 1992, 90NT00160, inédit au recueil Lebon 1992-09-03 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00160 Plein contentieux fiscal C ISAIA CHAMARD VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 mars 1990, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 22 novembre 1989 ; 2°) de remettre à la charge de M. X... l'intégralité des cotisations d'impôt sur le revenu (droits et pénalités) qui lui ont été assignées au titre des années 1981 et 1982 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant, en premier lieu, que M. X... n'a contesté dans sa demande de première instance que les redressements afférents à la réintégration des charges liées à l'inscription des véhicules à l'actif de l'entreprise et au droit de propriété de ceux-ci, soit la somme de 2.747 F au titre de l'exercice clos en 1981 et de 3.002 F au titre de l'exercice clos en 1982 ; qu'en revanche, il a expressément accepté la fraction desdits redressements correspondant à la réintégration des dépenses d'entretien et de carburant, soit les sommes respectivement de 3.122 F et de 6.036 F ; qu'en inversant, dans les motifs et le dispositif de son jugement, les chiffres contestés et les chiffres acceptés, le tribunal administratif a statué au delà des conclusions dont il avait été saisi ; que le jugement attaqué doit donc, en tout cas, être censuré sur ce point ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ... ; 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise ; que lorsque des dépenses couvrent à la fois des charges d'exploitation et des frais personnels, seule la fraction de ces charges directement supportée pour les besoins de l'exploitation peut être admise en déduction des bénéfices imposables ; Considérant qu'il est constant que M. X... utilisait à des fins personnelles, pour une quote-part non contestée évaluée à 25 %, les trois véhicules inscrits à l'actif de l'entreprise exploitée par son épouse ; que l'ensemble des dépenses comptabilisées, comprenant les frais d'entretien, de carburant, d'assurances et d'emprunt, le coût des cartes grises et vignettes, ainsi que les amortissements, correspondaient pour partie à des charges qui n'étaient pas exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer dans les résultats imposables la quote-part non professionnelle de ces charges, alors même que certaines d'entre elles auraient dû être engagées indépendamment de l'utilisation privative des véhicules ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de NANTES a prononcé la réduction de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1981 et 1982 et à demander que les cotisations litigieuses soient remises à la charge de M. X... ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de NANTES du 22 novembre 1989 est annulé.Article 2 - Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 est remis intégralement à sa charge.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. X.... 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET 54-07-01-03-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA CGI 39

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