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90NT00166

CETATEXT000007520934 J4XLX1992X09X0000000166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/09/CETATEXT000007520934.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 septembre 1992, 90NT00166, inédit au recueil Lebon 1992-09-23 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00166 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 26 mars 1990 et 13 novembre 1990, sous le n° 90NT00166, présentés pour la société MONTENAY S.A., dont le siège est ... Citroën 75015 Paris, venant aux droits de la société S.A.S.E.C., dont le siège était à Chartres (Eure-et-Loir), représentée par son président en exercice, par Me Distel, avocat ; La société MONTENAY S.A. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 16 janvier 1990, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition et de cotisation exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la ville de Chartres ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me DISTEL, avocat de la société MONTENAY S.A., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu d'une convention conclue le 18 juin 1970, la société MONTENAY s'est vu concéder, par la ville de Chartres et la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Chartres, la construction et l'exploitation, pendant trente années, d'une installation collective de production, transport et distribution de chaleur, nécessaire aux bâtiments situés dans la zone à urbaniser en priorité de la Madeleine ; qu'en application des stipulations du cahier des prescriptions spéciales annexé à la convention, la société concessionnaire facture aux abonnés du réseau de chauffage urbain, outre des redevances dues en contrepartie de la fourniture de chaleur et de diverses prestations complémentaires, une redevance versée en deux fois à l'occasion de la mise en service des installations et qualifiée par le contrat de "droit de raccordement" ; que, selon les stipulations du même cahier des prescriptions spéciales, la société encaisse ce droit de raccordement en contrepartie des travaux exécutés pour le compte du concédant, lequel met gratuitement les ouvrages de la concession, dont il est propriétaire, à la disposition exclusive du concessionnaire pendant la durée de la concession ; qu'à l'expiration de celle-ci, lesdits ouvrages doivent être remis gratuitement à la disposition du concédant ; que, compte tenu de cette situation, la valeur des installations édifiées figurait au bilan de la société concessionnaire en tant qu'élément de l'actif immobilisé ; Considérant que les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société S.A.S.E.C., substituée à cette époque dans les droits et obligations de la société MONTENAY en exécution de l'article 1.03 du cahier des prescriptions spéciales, a été assujettie au titre des exercices clos au cours de chacune des années 1975, 1976 et 1977, procèdent de la réintégration dans ses bénéfices imposables du produit des droits de raccordement qu'elle a perçus sur les usagers et comptabilisés comme une "dette à long ou moyen terme" au passif de chacun des bilans de clôture des exercices concernés sur un compte dit "fonds de garantie de concession" ; que la société MONTENAY, qui désormais vient aux droits de la société S.A.S.E.C., soutient que ces droits de raccordement ont été seulement collectés pour le compte de la collectivité concédante, afin de financer un investissement dont la propriété n'a jamais été détenue par la société concessionnaire ; Considérant que les droits perçus sur les usagers à l'occasion de leur raccordement aux installations du réseau de chauffage constituent l'un des éléments du prix de la prestation qui leur est fournie ; qu'il est constant que la société concessionnaire dispose du produit de ces versements au même titre que du produit des autres redevances qu'elle perçoit ; qu'ainsi, les droits de raccordement n'appartiennent pas au concédant et ont le caractère de recettes définitivement acquises à la société, nonobstant la circonstance qu'ils sont perçus dans le seul but de financer un investissement dont le concédant a constamment été propriétaire ; que, par suite, c'est à tort que le concessionnaire a comptabilisé lesdites sommes au passif de ses bilans comme une dette à l'égard du concédant ; Considérant que la S.A. MONTENAY se prévaut en vain, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée, tant par la réponse ministérielle GRATIEN du 13 janvier 1932 que par une instruction administrative du 27 septembre 1978, qui ne se rapportent pas aux droits de raccordement perçus des abonnés ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise ..." ; qu'il est constant que la société S.A.S.E.C. n'a inscrit en comptabilité aucune dotation au compte d'amortissements au titre de chacun des exercices clos en 1975, 1976 et 1977 ; qu'elle ne peut, dès lors, remettre en cause la décision de gestion qu'elle a prise, alors même que celle-ci était fondée sur une appréciation erronée de la nature fiscale des droits de raccordement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. MONTENAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société MONTENAY est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société MONTENAY et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE CGI 39 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1978-09-27

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