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90NT00200

CETATEXT000007520936 J4XLX1992X09X0000000200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/09/CETATEXT000007520936.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 septembre 1992, 90NT00200, inédit au recueil Lebon 1992-09-23 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00200 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 10 avril 1990, et le 7 septembre 1990 sous le n° 90NT00200, présentés par la S.A. "Comptoir Normand de Produits Verriers", dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux ; La Société "Comptoir Normand de Produits Verriers" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 28 décembre 1989, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1980 à raison de la réintégration dans les bénéfices de cet exercice de la provision de 291 800 F qu'elle avait constituée en franchise d'impôt pour faire face à la remise en état du sol de son entrepôt et de ses ateliers ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 39.1 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés par l'effet de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54" ; Considérant que les frais d'entretien et de réparation constituent normalement une charge de l'exercice au cours duquel il sont exposés ; que, par suite, il ne peuvent, avant que les travaux ne soient engagés, faire l'objet de provisions constituées sur le fondement de l'article 39.1.5° précité que si les travaux à prévoir excèdent, par leur nature et par leur importance, et sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux que la Société "Comptoir Normand de Produits Verriers" envisageait d'exécuter dans son entrepôt consistaient à réaliser, sur le sol existant, une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume, la pose d'enrobés d'une épaisseur de 5 cm et la finition du revêtement par un coulis durcisseur ; que ces travaux avaient pour but de mettre un terme à l'affaissement du sol de l'entrepôt provoqué par l'instabilité du terrain sur lequel il est édifié ; qu'aucune pièce du dossier n'établit, comme l'allègue l'administration, que ces travaux auraient eu pour objet de renforcer de façon substantielle la résistance du sol ; que, d'ailleurs, des désordres identiques se sont manifestés peu d'années après la réalisation effective des travaux ; que seule la réfection complète des fondations et l'implantation de pieux profonds seraient de nature à stabiliser définitivement le revêtement ; que, dans ces conditions, les travaux ayant fait l'objet de la provision litigieuse excédaient le simple entretien du bâtiment et n'avaient pas pour objet ou pour effet de prolonger la durée d'utilisation de l'entrepôt au delà de la période d'amortissement restant à courir ; que l'entreprise a justifié, par la production d'un devis, la nature et l'importance de ces travaux, et, ainsi nettement précisé la charge faisant l'objet de la provision ; qu'il s'en suit que l'administration ne pouvait réintégrer la provision régulièrement constituée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la Société "Comptoir Normand de Produits Verriers" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen à rejeté sa demande ;Article 1er - La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la Société "Comptoir Normand de Produits Verriers" au titre de l'année 1980 est réduite d'une somme de deux cent quatre vingt onze mille huit cent francs (291 800 F).Article 2 - La Société "Comptoir Normand de Produits Verriers" est déchargée des droits et pénalités correspondants à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 28 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la Société "Comptoir Normand de Produits Verriers" et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 209

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