CETATEXT000007520938 J4XLX1992X09X0000000209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/09/CETATEXT000007520938.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 septembre 1992, 90NT00209, inédit au recueil Lebon 1992-09-03 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00209 Plein contentieux fiscal C ISAIA CHAMARD VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 12 et 23 avril 1990, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... (Cher) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) de statuer sur la suspension provisoire des poursuites compte tenu des garanties prises en application de l'article 1952 du code général des impôts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que le sursis de paiement des impositions ne peut avoir d'effet, s'il est accordé, que jusqu'au jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet effet devant la Cour sont sans objet et par suite irrecevables ; Considérant que le moyen tiré de ce que Mme X... n'aurait pas été informée de la possibilité de se faire assister d'un conseil manque en fait ; que, dès lors, la procédure de vérification de comptabilité n'est pas entachée d'irrégularité ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels ... 2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 39-1-2° du même code, applicable en matière de bénéfices industriels et commerciaux, seuls sont déductibles du bénéfice "les amortissements réellement effectués par l'entreprise" ; Considérant que de 1981 à 1984 M. et Mme X... étaient locataires d'un appartement à SAINT-AMAND-MONTROND (Cher), dont une partie était utilisée par Mme X... pour l'exercice de sa profession d'infirmière libérale ; que Mme X... a déduit dans la déclaration de ses bénéfices non commerciaux, au titre des dépenses professionnelles, la totalité des loyers, des salaires versés à une employée de maison, de ses dépenses d'électricité et de chauffage, ainsi que de téléphone ; qu'elle a également déduit des frais de voiture pour l'année 1984, des dépenses de matériel et des frais de réception ; que l'administration, ayant estimé que ces frais n'étaient pas tous afférents aux locaux affectés à l'usage professionnel ou qu'ils n'étaient pas assortis de pièces justificatives, les a réintégrés en totalité ou en partie dans les résultats imposables de Mme X... ; que M. et Mme X... demandent la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1981 à 1984 du fait de cette réintégration ; qu'en raison des irrégularités relevées dans la comptabilité par le vérificateur, les redressements ont été notifiés suivant la procédure de rectification d'office, non contestée en l'espèce ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge d'établir l'exagération des bases d'imposition incombe, en tout état de cause, à M. et Mme X... ; Considérant que pour l'application des dispositions précitées de l'article 93-1 du code général des impôts, seules peuvent être regardées comme "nécessitées par l'exercice de la profession" les dépenses de loyer correspondant aux locaux utilisés à des fins professionnelles ; qu'en l'espèce, ces dépenses ne peuvent être calculées que sur la base du cinquième du loyer total payé pour l'ensemble de l'appartement, dès lors que la surface utilisée à des fins professionnelles correspondait au cinquième de la surface totale ; que c'est donc à bon droit que l'administration a retenu seulement un cinquième du loyer total comme dépense nécessitée par l'exercice de la profession, et réintégré le surplus dans les résultats de l'exploitation ; Considérant que Mme X... était soumise, pour l'évaluation de ses bénéfices non commerciaux des années 1981 à 1984, au régime de la déclaration contrôlée ; que, dès lors, les dispositions de l'article 99 du code général des impôts lui faisaient obligation de tenir un document, appuyé de pièces justificatives, comportant notamment le montant des amortissements pratiqués sur les éléments d'actifs affectés à l'exercice de sa profession ; qu'il est constant que Mme X... n'a pas comptabilisé les amortissements afférents au matériel de bureau acquis en 1983 ; que, par suite, elle ne peut en demander la déduction au titre de ladite année ; Considérant que si Mme X... conteste la réintégration dans ses revenus professionnels de frais de voiture, de dépenses de personnel, de téléphone, de chauffage, d'eau et d'électricité, d'achat de matériel, ainsi que de frais de réception, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir le caractère excessif des évaluations retenues par l'administration ; que si les requérants soutiennent pour la première fois en appel qu'au cours de la période en litige leur appartement de SAINT-AMAND-MONTROND n'était pas leur résidence principale, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à démontrer le caractère exagéré des réintégrations opérées par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été majorées des intérêts de retard prévus par l'article 1728 du code général des impôts ; que ceux-ci sont uniquement destinés à compenser le préjudice subi par le trésor du fait du paiement différé de l'impôt ; que, dès lors, le moyen soulevé par les requérants pour tenter d'en obtenir la décharge et tiré de ce que Mme X... aurait été de bonne foi dans l'établissement de ses déclarations de bénéfices non commerciaux est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté leur demande ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 39 par. 1, 93 par. 1, 99, 1728 CGI Livre des procédures fiscales L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.