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90NT00210

CETATEXT000007520939 J4XLX1992X09X0000000210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/09/CETATEXT000007520939.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 septembre 1992, 90NT00210, inédit au recueil Lebon 1992-09-24 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00210 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative de Nantes les 13 avril et 4 juillet 1990, présentés par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1979 au 30 septembre 1980 par avis de mise en recouvrement du 12 janvier 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et le remboursement des frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ; 3°) et d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution de l'avis de recouvrement contesté ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 11 août 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 47 986 F, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à M. X... pour la période du 1er janvier 1979 au 30 septembre 1980 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant, qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts alors en vigueur : " ... 5 - Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles des articles 1975 et 1966-1 du même code qu'un contribuable qui a fait l'objet, dans les conditions prévues au 1 dudit article 1966, d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification des redressements envisagés en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à M. X... pour la période du 1er janvier 1979 au 30 septembre 1980 a été établie le 21 novembre 1980 et que l'intéressé en a accusé réception par lettre du 11 décembre 1980 ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de l'action de l'administration et, corrélativement, le délai de réclamation dont M. X... disposait, en vertu des dispositions susrappelées, expirait le 31 décembre 1984 ; qu'ainsi, la réclamation présentée le 4 avril 1985, était tardive ; que la circonstance que l'administration ait, par une décision d'admission partielle en date du 24 septembre 1985, statué au fond sur cette réclamation n'a pas eu pour effet de la rendre irrecevable à invoquer ensuite devant le juge la forclusion encourue par le réclamant, dès lors que la non-observation des délais contentieux constitue un moyen d'ordre public qui peut être soulevé à tout moment de la procédure ; qu'ainsi, le ministre est fondé à demander pour ce motif le rejet de la requête de M. X... ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant que si M. X... a demandé le remboursement des frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel, ses conclusions ne sont assorties d'aucune précision sur la nature et le montant de tels frais ; qu'elles doivent donc être rejetées ;Article 1er - A concurrence de la somme de quarante sept mille neuf cent quatre vingt six francs (47 986 F), en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à M. X... pour la période du 1er janvier 1979 au 30 septembre 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI 1932, 1975, 1966 par. 1

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