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90NT00215

CETATEXT000007520942 J4XLX1992X09X0000000215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/09/CETATEXT000007520942.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 septembre 1992, 90NT00215, inédit au recueil Lebon 1992-09-23 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00215 C BRUEL LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 1990 sous le n° 90NT00215, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-AY (Loiret) représentée par son maire en exercice, à ce, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 20 juin 1990, par la S.C.P. Cassard-Salaün--Ruffault-Caron, Avocat ; La COMMUNE DE SAINT-AY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1990, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la S.C.P. X... et Z..., architectes, de l'APPAVE, et des entreprises Perdereau et Asseline à lui verser une somme de 188 285,97 F assortie des intérêts de droit, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des désordres affectant la chape et le revêtement du gymnase ; 2°) de condamner conjointement les susnommés au paiement de ladite somme, augmentée des intérêts de droit à compter de la requête au fond et des intérêts capitalisés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me SALAUN, avocat de la COMMUNE DE SAINT-AY, et de Me BERNARD se substituant à Me GUY-VIENOT, avocat de l'entreprise APPAVE, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que, pour demander au tribunal la condamnation solidaire des constructeurs, la COMMUNE DE SAINT-AY (Loiret) s'est prévalu de désordres affectant la chape formant le plancher du gymnase omnisport communal, constatés d'urgence par l'expert désigné par le président du Tribunal administratif d'ORLEANS, en se fondant sur le défaut de conformité de l'ouvrage au cahier des clauses techniques particulières, et, le cas échéant sur la garantie décennale due par les constructeurs ; qu'elle soutenait avoir remédié aux désordres par des travaux, non prévus à l'origine, de reprise des fissurations de la chape et de pose d'un revêtement "plombant" qui s'accommodait des imperfections du support ; que, pour compenser le surcoût induit par cette solution, elle demandait au tribunal de condamner solidairement les constructeurs à lui verser une indemnité de 188 285,00 F égale au coût, qu'elle avait fait évaluer, d'une reprise de la chape aux conditions techniques du marché ; Considérant qu'il appartenait au tribunal, s'il estimait que les pièces du dossier ne permettaient pas de fixer le préjudice subi par la commune, d'ordonner toute mesure d'instruction utile ; qu'en revanche, dans la mesure où lesdites pièces mettaient en évidence la réalité des désordres et la nécessité de les réparer, il ne pouvait opposer à la commune l'absence de justification de dépenses dont le remboursement ne lui était pas demandé ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas justifié ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur la requête de la COMMUNE DE SAINT-AY ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise, en vue de déterminer, à partir des pièces du marché, des comptes-rendus de chantier, du rapport de constat d'urgence établi par l'expert désigné par le président du tribunal administratif, et de tout autre document, d'une part, le bien-fondé technique des modifications apportées aux stipulations contractuelles initiales, notamment au cahier des clauses techniques particulières, d'autre part, le rôle joué par chacun des constructeurs dans l'origine de ces modifications et la part prise par chacun deux dans la mise en oeuvre du nouveau procédé contesté, enfin, le coût de la réalisation de la chape et du revêtement aux conditions initiales du marché ainsi que le coût des réparations qui ont été effectuées ;Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions des parties, il sera procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise, aux fins définies ci-dessus.Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de 6 mois suivant la prestation de serment.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-AY, à la S.A. Perdereau et Fils, au groupement d'intérêt économique CETEN-APPAVE, à la S.C.P. d'architecture Christian Z..., à Mme veuve Claude X... et à l'entreprise Asseline. 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF

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