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91NT00250

CETATEXT000007520944 J4XLX1992X09X0000000250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/09/CETATEXT000007520944.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 septembre 1992, 91NT00250, inédit au recueil Lebon 1992-09-24 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00250 Plein contentieux fiscal C DUPUY CADENAT VU le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 8 avril 1991, sous le n° 91NT00250, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à la S.A.R.L. "Mod'in Confection" la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels cette société a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de remettre à la charge de la société "Mod'in Confection" la totalité des droits susvisés qui lui ont été assignés ; 3°) subsidiairement, de réformer ledit jugement à concurrence des droits correspondant aux redressements non contestés par la société "Mod'in Confection" devant le tribunal administratif, soit pour les exercices clos en 1980 et 1981, 3 547 F et 14 370 F, ainsi que les intérêts de retard y afférents pour 665 F et 1 401 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les compléments d'impôt sur les sociétés qui ont été assignés à la société à responsabilité limitée "Mod'in confection" au titre des années 1980 et 1981 procédaient, notamment, de la réintégration, dans ses résultats imposables, d'achats injustifiés, d'immobili-sations comptabilisées en charge et d'une créance pour sa valeur réelle ; qu'il est constant que ladite société n'a jamais contesté ces chefs de redressement ; que le tribunal administratif a donc excédé les limites des conclusions dont il était saisi en prononçant la décharge de la totalité des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels cette société a été assujettie au titre desdites années ; que le MINISTRE DELEGUE, CHARGE DU BUDGET est, dès lors, fondé à demander que la société "Mod'in confection" soit rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de ces mêmes années à raison des droits non concernés par sa demande ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts : "les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis créées avant le 1er janvier 1982 soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ...", et que suivant les dispositions de l'article 44 bis du même code : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que peuvent seules en bénéficier les entreprises nouvelles qui n'ont pas été créées dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "Mod'in confection" a été créée le 15 mars 1980 avec pour objet social la confection et le négoce de prêt à porter et d'articles vestimentaires ; que la circonstance que sa production, comprenant essentiellement des chemises pour hommes, ait été destinée à l'origine à une clientèle africaine n'était pas de nature à différencier cet objet de celui de la S.A.R.L. Philippe PERNEL laquelle, créée moins de deux ans plus tôt, était également spécialisée dans la confection de prêt à porter et d'articles vestimentaires ; qu'il n'est plus contesté que ces deux sociétés, dirigées par le même gérant, avaient en réalité une clientèle commune constituée de grossistes parisiens, la circonstance que les marchandises étaient ensuite vendues par ces derniers à des détaillants distincts étant dépourvue d'influence sur ce fait ; que les prestations apportées à la société "Mod'in confection" par la société Philippe PERNEL, bien qu'elles lui étaient régulièrement facturées, correspondaient à une part matérielle et technique déterminante de son activité qui conditionnait sa production ; que, dès lors, bien qu'elle se soit dotée d'un personnel propre en réalisant l'embauche de 41 salariés et ait réinvesti la totalité de ses bénéfices pour développer ses moyens de production, la S.A.R.L. "Mod'in confection" doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une restructuration des activités de la S.A.R.L. Philippe PERNEL ; qu'elle ne pouvait donc, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Rouen, prétendre au bénéfice des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a accordé à la S.A.R.L. "Mod'in confection" la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982, majorés des intérêts de retard ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 11 décembre 1990 est annulé.Article 2 - Les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la S.A.R.L. "Mod'in confection" a été assujettie, majorés des intérêts de retard, au titre des années 1980, 1981 et 1982, respectivement, par voie de rôles n°s 1011 et 1012 mis en recouvrement le 31 octobre 1983 et n° 10 mis en recouvrement le 31 décembre 1984, sont remis intégralement à sa charge.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la société "Mod'in confection". 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 44 ter, 44 bis

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