CETATEXT000007520950 J4XLX1992X09X0000000275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/09/CETATEXT000007520950.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 septembre 1992, 91NT00275, inédit au recueil Lebon 1992-09-23 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00275 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU la requête, enregistrée le 19 avril 1991 sous le numéro 91NTOO275, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 31 janvier 1991, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X..., qui exerce l'activité d'artisan-joaillier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés, portant notamment sur la substitution du taux majoré de cette taxe au taux intermédiaire que le contribuable avait pratiqué pour des opérations portant sur des ouvrages composés de pierres précieuses, d'or et d'argent ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'il est constant que le contribuable n'a pas répondu à la notification de redressements dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour présenter ses observations ; qu'il ne peut dès lors, en application des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en démontrant son caractère exagéré ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 280-2 du code général des impôts : "Le taux intermédiaire est également applicable ... b) aux prestations de services ... faites par les redevables inscrits au répertoire des métiers ..." ; qu'aux termes de l'article 256-III du même code : " Les opérations ... de façon sont considérées comme des prestations de service ..." ; Considérant que pour revendiquer l'application du taux intermédiaire prévu par les dispositions précitées de l'article 280-2-b du code général des impôts aux opérations qu'il réalise, le requérant soutient qu'il se livre non à des ventes, résultant du façonnage de l'or qu'il détient en stock, comme l'a noté le vérificateur, mais à des travaux à façon ; qu'en se bornant à se référer, sans les produire et sans précision, à un livre d'or, un livre de police et à la comptabilité, il ne peut être regardé comme apportant la preuve de la nature de travaux à façon qu'il revendique pour les opérations litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 280 par. 2, 256 par. III CGI Livre des procédures fiscales R194-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.