CETATEXT000007520952 J4XLX1992X10X0000000045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/09/CETATEXT000007520952.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 octobre 1992, 91NT00045, inédit au recueil Lebon 1992-10-21 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00045 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU les requêtes présentées par M. Jacky X..., demeurant ..., et enregistrées les 21 janvier et 21 février 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00045 ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 861077-861078 du 8 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 24 mai 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondants ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la nature de l'activité exercée par M. X... : Considérant qu'au cours des années en litige, M. X... proposait à divers organisateurs l'animation musicale de soirées ; qu'à cet effet, il disposait d'un matériel de sonorisation qu'il utilisait, parfois en des lieux différents, avec un ou plusieurs collaborateurs ; que leur activité, sans que le requérant le conteste sérieusement, consistait principalement à diffuser de la musique enregistrée et accessoirement à faire de l'animation ; qu'en raison du caractère limité de son intervention personnelle, M. X... ne peut être considéré comme ayant la qualité d'artiste de spectacle au sens de l'article L.762-1 du code du travail et ne peut soutenir que cette activité relevait de la catégorie des traitements et salaires ; qu'eu égard à l'importance prépondérante de l'utilisation de matériel et au recours au travail d'autrui, la prestation du contribuable doit être regardée comme constituant une activité industrielle et commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée, sans pouvoir bénéficier, pour les raisons développées ci-dessus, de l'exonération prévue au 6° de l'article 261-4 du code alors applicable ; Sur la régularité des opérations de vérification : Considérant que l'examen, et le cas échéant l'utilisation, par l'administration, d'un ouvrage général sur les "discothèques mobiles" remis par le contribuable lors d'un entretien avec le service d'assiette, ne peut être regardé, en l'absence de tout lien direct entre ce document et la comptabilité, comme la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, antérieurement à l'envoi de l'avis mentionné à l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; Sur la motivation de la réponse aux observations du contribuable : Considérant, d'une part, que la notification du 22 mai 1984, en tant qu'elle proposait au contribuable une évaluation forfaitaire du bénéfice et du chiffre d'affaires de l'activité qu'il avait d'ailleurs lui-même déclarée, pour l'année 1981, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, avait pour objet d'engager la procédure spécifique de détermination du forfait fixée par l'article L.5 du livre des procédures fiscales et ne constituait pas une notification de redressement, au sens de l'article L.57 du même livre ; que, par suite, l'adminis-tration n'était pas tenue de répondre aux observations formulées par le contribuable pour l'année 1981 ; Considérant, d'autre part, que M. X..., qui pour l'année 1982 relevait du régime du bénéfice réel, n'a pas souscrit les déclarations de résultat et de chiffre d'affaires et se trouvait, par suite, en vertu des dispositions des articles L.73 et L.66 du livre des procédures fiscales, en situation d'imposition d'office ; que, si les dispositions de l'article L.76 du même livre font obligation à l'administration de notifier les bases d'imposition, elles ne la contraignent pas à inviter le contribuable à donner son acceptation ou à présenter ses observations ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement prétendre que la réponse à ses observations, formulées pour l'année 1982, ne répond pas aux exigences de motivation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Jacky X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI 34, 261 par. 4 CGI Livre des procédures fiscales L47, L5, L73, L66, L76 Code du travail L762-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.