CETATEXT000007520954 J4XLX1992X10X0000001159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/09/CETATEXT000007520954.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 octobre 1992, 89NT01159, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01159 Plein contentieux fiscal C DUPUY CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 5 mai 1989, sous le n° 89NT01159, présentée par M. Alexandre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Carquefou (Loire-Atlantique) et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement n° 84.3870 du 7 juin 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; 3°) de lui rembourser ses frais de première instance et d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Maître MAZE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X..., qui exploite ..., une entreprise individuelle de vente au détail d'articles de céramique et verrerie pour la table, l'ameublement et l'ornementation, à l'enseigne "Magasin Design", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 et en matière d'impôt sur le revenu, sur les années 1979 à 1982 ; qu'à la suite de cette vérification, les résultats déclarés des exercices clos les 31 décembre de chacune des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ont été rectifiés d'office, le vérificateur ayant écarté la comptabilité et procédé à la reconstitution des chiffres d'affaires et des recettes de chaque exercice ; que, par jugement du 18 janvier 1989, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande du contribuable tendant à être déchargé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu majorés des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre desdites période et années vérifiées ; que M. X... persiste à demander la décharge des seuls droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période et des années 1980 et 1981 précitées ; Sur la régularité de la vérification : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies et 1649 septies F du code, applicables en l'espèce, qui ont, notamment, pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant que si le requérant soutient, comme il l'a fait devant les premiers juges, que les opérations de vérification qui sont à l'origine des impositions litigieuses auraient été entachées d'une irrégularité consistant en ce que le vérificateur aurait, sans son accord, gardé dans les bureaux de l'administration divers documents comptables dont il ne lui aurait pas davantage délivré récépissé, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que M. X... n'apporte pas plus en appel qu'il ne l'a fait en première instance la preuve de l'irrégularité qu'il invoque devant le juge de l'impôt ; qu'en particulier, cette preuve ne saurait être regardée comme rapportée par le fait que l'intéressé a reçu de l'administration, le 6 février 1984, un ensemble de pièces comptables n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'emport de sa part, alors qu'il est constant que cette réception est intervenue postérieurement à la notification des redressements litigieux, ainsi qu'à un nouvel entretien accordé par le vérificateur en réponse à la demande du contribuable et au cours duquel son comptable a présenté de nouveaux documents audit vérificateur lequel s'est défendu d'avoir procédé à un tel emport de documents comptables ; qu'elle ne saurait davantage résulter de la production, pour la première fois en appel, d'attestations dudit comptable et de son préposé établies pour la circonstance plus de six ans après les faits, ni des termes d'une lettre du 22 février 1984 adressée par le vérificateur au contribuable à la suite des observations, au demeurant dépourvues de critique sur ce point, faites par ce dernier en réponse à la notification de redressement et qui ne sauraient prêter à d'autres déductions que celle selon laquelle le vérificateur avait été mis en possession, dans des conditions restées inexpliquées, des documents comptables litigieux avant la date précitée du 22 février 1984 ; que dans ces conditions M. X..., qui n'allègue d'ailleurs pas s'être trouvé privé des possibilités d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, n'est pas fondé à soutenir que la vérification dont il a été l'objet n'a pas été régulière ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'article L-75 du livre des procédures fiscales alors applicable, que les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office, notamment lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes perçues en espèce par l'entreprise individuelle de M. X... au cours des période et années d'imposition concernées étaient comptabilisées globalement en fin de journée ; que si le contribuable pouvait, ainsi qu'il le prétend et par application des dispositions de l'article 286-3° du code général des impôts, porter globalement dans sa comptabilité journalière les recettes d'un montant unitaire inférieur à 200 F, il ne produit en revanche, pour certaines périodes importantes et caractéristiques de son activité commerciale, aucune pièce de nature à justifier le montant et l'objet des opérations réalisées alors que la comptabilisation en janvier 1981 et janvier 1982 du nombre des chèques clients par rapport au volume du chiffre d'affaires réalisé au cours de ces périodes a révélé que la plupart de ces opérations avait porté sur des sommes supérieures à 200 F ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé la comptabilité comme dépourvue de valeur probante et, par suite, recouru à la procédure de rectification d'office des chiffres d'affaires et résultats de l'entreprise du contribuable lequel supporte, dans ces conditions, la charge de prouver l'exagération de l'évaluation faite par le service de ses bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant, en premier lieu, que pour reconstituer les chiffres d'affaires et bénéfices réalisés par M. X..., l'administration a estimé, notamment, que les soldes pratiqués par l'intéressé pouvaient être évalués à un montant correspondant à 30 % de la moitié du chiffre d'affaires réalisé au cours des mois de janvier de chacune des années 1980 et 1981 ; qu'il a, en outre, tenu compte des remises accordées aux clients et comptabilisées sur un registre spécial ; que si M. X... soutient que les chiffres retenus par le service à ces différents titres sont insuffisants pour ne pas tenir compte de réductions et remises de prix réellement pratiquées à l'occasion de campagnes de soldes, de fêtes locales et de travaux, il ne fournit aucune justification de nature à démontrer le bien-fondé de ses affirmations tant en ce qui concerne le caractère uniforme du taux des réductions appliquées au cours des soldes que le champ d'application des remises accordées ; qu'il n'établit pas davantage que le montant total des remises exceptionnelles accordées en 1981 et que le service a fixé à 28 698 F par référence aux éléments fournis par l'intéressé doit être porté à 31 932 F ; Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à affirmer que du fait de la dévaluation du franc survenue en octobre 1981, il aurait subi un surcoût de 1 800 F dans ses commandes passées auprès de fournisseurs allemands, M. X... ne démontre pas la réalité des pertes qu'il allègue ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités litigieuses ;Article 1er - La requête de M. Alexandre X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 1649 septies, 1649 septies F, 286 CGI Livre des procédures fiscales L75
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