CETATEXT000007520957 J4XLX1992X10X0000001399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/09/CETATEXT000007520957.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 octobre 1992, 89NT01399, inédit au recueil Lebon 1992-10-08 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01399 Plein contentieux fiscal C MALAGIES CADENAT VU la requête enregistrée le 11 septembre 1989 sous le n° 89NT01399 au greffe de la Cour, présentée par M. Martial X... demeurant 4 "Le Petit Paris" Le Chateau d'Olonne, 85100, LES SABLES D'OLONNE ; M. X... demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 7 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande de décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 ; 2°) lui accorde la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me ROSSINYOL, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite, le moyen présenté par M. X..., tiré du défaut de motivation de la décision du 23 septembre 1986, est inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé par les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2 Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminué des suppléments d'apports et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1 Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde débiteur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire des suppléments d'apports ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits de créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité et débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que, si, au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts, les frais et charges correspondant à ces emprunts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise mais seulement dans l'intérêt de l'exploitant et ne sont, dès lors, pas déductibles des bénéfices imposables ; Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction, qu'à la clôture des exercices des années 1979 à 1984, le compte personnel de l'exploitant dans l'entreprise présentait des soldes débiteurs ; que cette situation a été la conséquence de choix opérés par l'intéressé dans le cadre de la liberté de gestion qu'à tout exploitant individuel, qu'il s'agisse pour M. X..., de l'acquisition à titre personnel de parts dans des sociétés civiles immobilières et dans un groupement d'intérêt économique que du paiement de l'impôt sur le revenu dont il s'est acquitté sans désinvestir les parts de bénéfices qu'il détenait à raison de ces participations ; que d'autre part, il n'est pas contesté que les prélèvements des fonds nécessaires pour effectuer ces opérations, ont crée pour l'entreprise un besoin de financement externe ; que dans ces conditions, les frais financiers correspondant, ont entraîné des charges de trésorerie anormales pour l'entreprise et ne pouvaient être regardées comme ayant été exposées dans l'intérêt de celle-ci ; que, dès lors lesdits frais devaient être réintégrés dans ses bénéfices imposables ; Considérant que si M. X... soutient qu'une partie des charges réintégrées dans ses bénéfices correspondent à des frais d'escompte d'effets de commerce et à des frais impayés, il ne fournit aucun élément susceptible de remettre en cause la méthode utilisée par le service permettant de déterminer la quote-part non déductible des frais financiers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE 19-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 19-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - OBSERVATIONS ORALES 19-02-03-06-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - MOTIVATION 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 38, 39
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