← France

89NT01550

CETATEXT000007520959 J4XLX1992X10X0000001550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/09/CETATEXT000007520959.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 octobre 1992, 89NT01550, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01550 Plein contentieux fiscal C MALAGIES CHAMARD VU la requête enregistrée le 27 décembre 1989, au greffe de la Cour sous le n° 89NT01550, présentée par M. Alain X..., ostréiculteur, demeurant à Lanmodez par Pleubian (Côtes d'Armor) ; M. Alain X... demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 26 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur le bénéfice agricole forfaitaire de 1982 : Considérant qu'aux termes de l'article 64-2 du code général des impôts "le bénéfice forfaitaire est déterminé, ... Toutefois, pour certaines natures de cultures ou d'exploitations, il peut être déterminé d'après tous autres éléments appropriés permettant d'évaluer le bénéfice moyen des cultures ou exploitations de même nature dans le département ou dans la région agricole ..." qu'il résulte du compte d'exploitation type de la profession produit par l'administration et du tableau des éléments retenus pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire imposable au titre de l'année 1982 et relatifs à l'ostréiculture, dans le département des Côtes du Nord, que ledit bénéfice doit être établi selon les recettes afférentes aux quantités d'huîtres commercialisées par l'exploitation, que lesdites recettes aient été encaissées ou non en 1982 ; que, dès lors, M. Alain X..., qui ne peut utilement invoquer des instructions relatives au régime du bénéfice agricole réel, n'est pas fondé à demander que les créances acquises mais non encore encaissées au 31 décembre 1982 ne soient pas prises en compte pour la détermination de son bénéfice agricole forfaitaire de 1982 ; Sur les bénéfices agricoles réels de 1983 et 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdécies J de l'annexe III au code général des impôts, alors applicable "I. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts ; toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné. ... VI. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de modification substantielle des conditions de l'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice et les trois années antérieures." ; qu'il résulte de ces dispositions que le régime particulier d'imposition selon "le système du quotient" est réservé aux bénéfices exceptionnels consé-cutifs à la fluctuation des revenus agricoles d'une exploitation exerçant dans des conditions comparables au cours de la période susvisée et ne peut être appliqué aux bénéfices résultant d'une modification substantielle des conditions de l'exploitation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre de M. Alain X... en date du 10 avril 1985, que l'intéressé a obtenu, à la suite de la retraite de son père en 1982, l'agrandissement de sa concession, "ce qui lui a permis de mettre tout le parc en exploitation" qui relevait jusqu'à cette date de deux entreprises individuelles distinctes ; qu'il a, par ailleurs, obtenu les 15 février 1982 et 18 juillet 1983 de nouvelles concessions à Paimpol ; que si, pour invoquer le moyen tiré de l'instruction ministérielle du 11 mai 1987, M. Alain X... prétend, devant le juge de l'impôt et contrairement aux termes de sa lettre précitée, qu'il n'a pas exploité l'intégralité des concessions, il ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l'interpré-tation du texte fiscal que ladite instruction contiendrait dès lors qu'elle est postérieure à l'établissement des impositions litigieuses ; qu'en outre, M. Alain X... ne conteste pas qu'à la suite de la cessation d'activité de ses parents, il a pu reprendre le matériel utilisé par M. André X... et qu'il a adjoint à ses activités de grossiste, celle de vente au détail exercée par ses parents avec reprise de leur clientèle ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, il est établi que les conditions de l'exploitation de M. Alain X... ont subi une modification substantielle au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Alain X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Alain X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X... et au ministre du budget. 19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES 19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 64 par. 2 CGIAN3 38 sexdecies J

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.