CETATEXT000007520974 J4XLX1993X09X0000000177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/09/CETATEXT000007520974.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 septembre 1993, 93NT00177, inédit au recueil Lebon 1993-09-23 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00177 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. CADENAT VU la requête, enregistrée le 17 février 1993 sous le n° 93NT00177, présentée par M. Léonce X..., demeurant ... (Manche) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 1er décembre 1992, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ; 2°) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait l'objet le 28 décembre 1983 d'un redressement de son revenu imposable, selon la procédure de taxation d'office, pour absence de déclaration après mise en demeure de la plus-value qu'il avait réalisée en 1979 lors de la vente d'un immeuble ; qu'en vertu de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales il disposait d'un délai s'achevant le 31 décembre 1987 pour former une réclamation contre l'imposition ainsi mise à sa charge ; que les décisions de l'administration des 13 décembre 1984 et 6 janvier 1986 rejetant en tout ou partie les réclamations que le contribuable avaient formées n'ont pas été contestées par lui dans le délai de recours contentieux ; que si, par lettre du 9 mars 1987, il a attiré l'attention du Premier Ministre sur sa situation fiscale, cette démarche ne peut être regardée comme ayant constitué, en l'espèce, une réclamation au sens des dispositions des articles R.196-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; que la nouvelle réclamation que le contribuable a présentée le 30 septembre 1989 était tardive et, par suite, irrecevable comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; que si le requérant soutient qu'il a présenté cinq ou six réclamations entre 1984 et 1989, il n'établit pas la réalité de ces réclamations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR CGI Livre des procédures fiscales R196-3, R196-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.