CETATEXT000007520979 J4XLX1993X09X0000000220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/09/CETATEXT000007520979.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 septembre 1993, 93NT00220, inédit au recueil Lebon 1993-09-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00220 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. LEMAI VU la requête présentée par la SARL DISTRIBUTION CENTRE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1993 sous le n° 93NT00220 ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90966-90967 du 10 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987, d'autre part du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour les années 1985 à 1987 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de surseoir au paiement en attente du jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La SOCIETE DISTRIBUTION CENTRE ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans après avoir procédé à leur jonction a rejeté les deux demandes de la SARL DISTRIBUTION CENTRE tendant l'une à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987, l'autre à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour les années 1985 à 1987 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le tribunal administratif a pu, à bon droit, déclarer irrecevable et rejeter la demande de la société requérante relative à la taxe sur la valeur ajoutée en raison de sa tardiveté, il a, en revanche, rejeté à tort celle relative à l'impôt sur les sociétés sans en avoir au préalable examiné la recevabilité ni le bien-fondé ; qu'ainsi le jugement en date du 10 décembre 1992 du Tribunal administratif d'Orléans doit être annulé en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL DISTRIBUTION CENTRE tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés susmentionné ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la SARL DISTRIBUTION CENTRE devant le Tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur cette demande ;Article 1er : Le jugement en date du 10 décembre 1992 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SARL DISTRIBUTION CENTRE tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987.Article 2 : La SARL DISTRIBUTION CENTRE est renvoyée devant le Tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa requête relative à l'impôt sur les sociétés.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL DISTRIBUTION CENTRE est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DISTRIBUTION CENTRE. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.