CETATEXT000007520990 J4XLX1994X06X0000000405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/09/CETATEXT000007520990.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 juin 1994, 92NT00405, inédit au recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00405 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. CHAMARD VU le recours, enregistré le 12 juin 1992 sous le numéro 92NT00405, présenté par le MINISTRE DU BUDGET qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 19 février 1992, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à l'association "Echappement Libre" la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Mouilleron-le-Captif (Vendée) ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de l'association "Echappement Libre" ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - les observations de Maître BASCOULERGUE, avocat de L'ASSOCIATION "ECHAPPEMENT LIBRE", - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du MINISTRE DU BUDGET : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seuls échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ; Considérant que l'association "Echappement Libre" a pour objet de développer dans la population une meilleure connaissance des problèmes mécaniques et de la voiture en général ; que, pour réaliser cet objet elle assure des actions de formation au profit de ses adhérents auxquels elle offre également la possibilité de s'initier à la réparation automobile et leur donne les moyens de se former en réparant eux-mêmes dans ses ateliers leur véhicule avec l'outillage et l'assistance des formateurs de ladite association, les adhérents fournissant les pièces nécessaires au travaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les ateliers de l'association sont réservés aux adhérents versant une cotisation annuelle ; que ces derniers y réparent leur véhicule moyennant le versement d'une rémunération horaire forfaitaire, dont le montant était de 30 F en 1986 ; qu'ils sont assistés d'un formateur qui leur explique le fonctionnement des outils ; que le nombre d'adhérents présents dans l'atelier est limité à trois par formateur ; qu'ainsi, et alors même que cette activité procurerait à l'association la majorité de ses ressources, ladite activité qui, au surplus, s'exerce dans des conditions matérielles différentes de celles des entreprises ou organismes concurrents du secteur commercial et selon des conditions financières plus avantageuses pour les adhérents, est conforme à l'objet de formation poursuivi par l'association, alors même que les statuts distingueraient les activités de formation théorique et celles d'aide à la réparation, et que l'association n'oeuvrerait pas de façon prépondérante en direction d'une catégorie sociale particulière ; que, dès lors, l'association n'exerçait pas à titre habituel une activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1447 du code général des impôts et, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre appelant, elle ne devait pas être assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à l'association "Echappement Libre" la décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat (MINISTRE DU BUDGET) à payer à l'association "Echappement Libre" la somme de 2 000 F ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 2 - L'Etat (MINISTRE DU BUDGET) versera à l'association "Echappement Libre" une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à l'association "Echappement Libre". 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.