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92NT00406

CETATEXT000007520991 J4XLX1994X06X0000000406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/09/CETATEXT000007520991.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 92NT00406, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00406 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1992 et 6 juillet 1992 au greffe de la cour, présentés pour l'OFFICE MUNICIPAL D'HLM - Angers - Habitat dont le siège social est ..., représenté par son président, par Me Y..., avocat ; L'OFFICE MUNICIPAL D'HLM - Angers - Habitat demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que M. Z..., architecte, la société anonyme Brochard et Gaudichet et la société SOCOTEC soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 35 086,16 F en réparation des désordres subis par l'immeuble sis au n° ... et la somme de 7 176,81 F représentant le coût des frais d'expertise ordonnée en référé ; 2°) de les condamner solidairement à lui verser lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1989 ; 3°) de les condamner à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me Morand, avocat de la société SOCOTEC, - les observations de Me X... se substituant à Me Richou, avocat de M. Z..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que l'OFFICE MUNICIPAL D'HLM DE LA VILLE D'ANGERS, qui avait confié à M. Z..., architecte, à la société anonyme Brochard et Gaudichet et à la société SOCOTEC le soin de réhabiliter un groupe d'immeubles lui appartenant sis à Angers rue Baudrière et impasse du Griffon, demande que les constructeurs soient solidairement condamnés à l'indemniser du coût des travaux nécessaires pour remettre en état le mur de la cage d'escalier de l'immeuble sis au n° 35 de la rue Baudrière, en soutenant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, lesdits désordres, qui seraient apparus en 1983, relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Nantes, que les désordres affectant la cage d'escalier de l'immeuble sis au n° 35 de la rue Baudrière, lesquels consistaient en de nombreuses fissures et nécessitaient la mise en place d'un ceinturage métallique de l'immeuble et d'un tirant au niveau de ses deuxième et troisième étages, compromettaient la solidité de l'immeuble et étaient de nature à le rendre impropre à sa destination ; Considérant, toutefois, que des fissures étaient apparues sur toute la hauteur de la cage d'escalier antérieurement au 31 juillet 1981, date à laquelle l'entreprise Brochard et Gaudichet a signalé leur présence à l'architecte ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres, qui, selon l'office, seraient apparus en 1983 et l'ont amené à engager une action en responsabilité décennale contre les constructeurs, aient été d'une nature différente de ceux apparus avant le 31 juillet 1981, ni que l'étendue de leurs conséquences n'ait pu être connue lors de la réception des travaux intervenue le 18 décembre 1981 ; que la circonstance que la réception ait été prononcée sans réserve ne suffit pas en elle-même à établir qu'ainsi que le soutient l'architecte ces premiers désordres auraient été réparés antérieurement à ladite réception ; que la responsabilité des constructeurs ne saurait, dans ces conditions, être engagée vis-à-vis de l'office requérant ; qu'en conséquence, celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation des constructeurs ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que l'OFFICE MUNICIPAL D'HLM D'ANGERS succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Z..., la société anonyme Brochard et Gaudichet et la société SOCOTEC soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'office à payer respectivement à M. Z..., à la société anonyme Brochard et Gaudichet et à la société SOCOTEC une somme de 4 000 F ;Article 1er : La requête de l'OFFICE MUNICIPAL D'HLM DE LA VILLE D'ANGERS est rejetée.Article 2 : L'OFFICE MUNICIPAL D'HLM DE LA VILLE D'ANGERS versera respectivement à M. Z..., à la société anonyme Brochard et Gaudichet et à la société SOCOTEC une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Z..., de la société anonyme Brochard et Gaudichet et de la société SOCOTEC est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE MUNICIPAL D'HLM DE LA VILLE D'ANGERS, à M. Z..., à la société anonyme Brochard et Gaudichet, à la société SOCOTEC et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-06-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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