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92NT00174

CETATEXT000007521000 J4XLX1993X07X0000000174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/10/CETATEXT000007521000.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 juillet 1993, 92NT00174, inédit au recueil Lebon 1993-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00174 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. CHAMARD VU la requête présentée pour la SOCIETE SERVEC S.A. ayant son siège, zone industrielle de Pierres, route de Maintenon 28130 Maintenon, représentée par M. Slimane Kaid président général de la SOCIETE SERVEC, société en règlement judiciaire, assisté par Me X... syndic, par Me J.C. Chocque, avocat à la Cour ; elle est enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1992 sous le n° 92NT00174 ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89202 du 12 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Pierres (Eure-et-Loir) ; 2°) de prononcer la réduction de la taxe professionnelle au titre de l'année 1984 et la décharge de celle au titre de l'année 1985 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la mise en recouvrement des rôles ; Considérant que les avis d'imposition concernant la taxe professionnelle des années 1984 et 1985 ont été mis en recouvrement le 31 octobre de chacune de ces années et expédiés à l'adresse de la SOCIETE SERVEC à Pierres (Eure-et-Loir) ; que ni la mise en détention du gérant, ni la désignation d'un administrateur judiciaire n'ont eu pour effet d'interrompre le délai de réclamation courant de la réception des avis d'imposition ; que la société requérante ne fait état d'aucune circonstance permettant de présumer qu'elle n'aurait pas reçu, en leur temps, lesdits avis ; que, par suite, la réclamation présentée, le 16 mai 1988, pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées, était tardive et donc irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SERVEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SOCIETE SERVEC est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SERVEC et au ministre du budget. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales R196-2

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