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93NT00179

CETATEXT000007521004 J4XLX1993X07X0000000179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/10/CETATEXT000007521004.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1993, 93NT00179, inédit au recueil Lebon 1993-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00179 2E CHAMBRE C M. DUPUY M. CADENAT VU le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 17 février 1993, sous le n° 93NT00179, présenté au nom de l'Etat par le secrétaire d'Etat à la Mer (Direction des pêches maritimes et des cultures maritimes) ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 octobre 1992 pour l'élection des représentants de la catégorie des chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués au sein du conseil du comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Guilvinec (Finistère) ; 2°) de rejeter la protestation présentée contre ces opérations électorales par le syndicat autonome des marins pêcheurs de Penmarc'h, la fédération française des syndicats professionnels maritimes et M. Pierre I... devant le Tribunal administratif de Rennes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code électoral ; VU la loi n° 91.411 du 2 mai 1991 ; VU les décrets n° 92.335 du 30 mars 1992 et n° 92.376 du 1er avril 1992 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Maître LE PORZOU, avocat du Syndicat autonome des marins pêcheurs de Penmarc'h, de la Fédération française des syndicats professionnels maritimes et de M. I..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du ministre : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le Tribunal administratif de Rennes a omis de mentionner dans les visas de son jugement du 6 janvier 1993 le mémoire en défense produit le 10 décembre 1992 par le préfet du Finistère et, ce faisant, d'en analyser à ce stade le moyen tiré du défaut d'intérêt pour agir du Syndicat autonome des marins pêcheurs de Penmarc'h, de la Fédération française des syndicats professionnels maritimes et de M. Pierre I..., il résulte des motifs mêmes de ce jugement que ledit tribunal a expressément répondu à ce moyen ; que, dans ces conditions, le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que cette omission aurait constitué une violation des droits de la défense et serait de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur la recevabilité des protestations du Syndicat autonome des marins pêcheurs de Penmarc'h, de la Fédération française des syndicats professionnels maritimes et de M. Pierre I... devant le Tribunal administratif de Rennes : Considérant, d'une part, que le Syndicat autonome des marins pêcheurs de Penmarc'h et la Fédération française des syndicats professionnels maritimes qui regroupent des marins et des chefs d'entreprises et ont pour objet la défense des intérêts professionnels, économiques et sociaux de leurs adhérents, étaient au nombre des personnes recevables à contester la régularité des opérations électorales qui ont eu lieu le 16 octobre 1992 pour la désignation des représentants des chefs d'entreprises de pêche maritime embarqués au Conseil du comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Guilvinec (Finistère) lequel est un organisme doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargé, notamment, de participer à l'amélioration des conditions de production et à la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions se livrant aux activités de production, de premier achat et de transformation des produits des pêches maritimes et des élevages marins ; Considérant, d'autre part, qu'en sa qualité d'électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale des chefs d'entreprises de pêche maritime embarqués, M. Pierre I... était également recevable à contester la régularité des opérations électorales précitées concernant les électeurs de sa catégorie, la circonstance qu'il n'ait pas participé au scrutin, à la supposer même établie, étant sans influence sur son intérêt pour agir, lequel résulte suffisamment de cette seule qualité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture et de la pêche les protestations que le Syndicat autonome des marins pêcheurs de Penmarc'h, la Fédération française des syndicats professionnels maritimes et M. Pierre I... ont présentées devant le Tribunal administratif de Rennes contre les opérations électorales litigieuses étaient recevables ; Sur la régularité des opérations électorales : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 1er avril 1992, les listes de candidats "doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège ou la catégorie concernés, ainsi qu'un nombre égal de suppléants. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes de candidats" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux des trois listes de candidats présentées dans la catégorie des chefs d'entreprises de pêche maritime embarqués en vue de l'élection des membres du Conseil du comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Guilvinec, l'une, le 2 septembre 1992, par les Syndicats C.G.T des marins du quartier de Guilvinec, l'autre, le 3 septembre 1992, par l'Union maritime C.F.D.T, comportaient le même candidat, M. Christian XL..., lequel figurait en qualité de titulaire en 17ème rang sur cette première liste et en qualité de suppléant en 2ème rang sur la seconde ; Considérant que si l'enregistrement par la commission électorale de la liste présentée dans les conditions sus-décrites par l'Union maritime C.F.D.T est constitutif d'une irrégularité en application des dispositions précitées, cette irrégularité n'est pas, par elle-même, de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales auxquelles ladite liste a participé ; que, toutefois, il appartient au juge de l'élection de tirer les conséquences de l'irrégularité en cause ; Considérant que les élections auxquelles il a été procédé le 15 octobre 1992 avaient pour objet la désignation de 19 représentants des chefs d'entreprise de la pêche maritime embarqués au conseil du comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Guilvinec ; que les trois listes en présence présentées par le Syndicat national des chefs d'entreprise à la pêche maritime (S.C.E.P), par les syndicats C.G.T des marins du quartier de Guilvinec et par l'Union maritime C.F.D.T ont obtenu, respectivement, 118, 76 et 47 voix ; que si, compte tenu du mode de scrutin à la représentation proportionnelle, ces résultats conduisaient à attribuer 9 sièges à la liste SCEP, 6 sièges à la liste C.G.T et 4 sièges à la liste C.F.D.T, les candidats figurant sur cette dernière liste ne pouvaient, en raison de la composition irrégulière de celle-ci au regard des prescriptions ci-dessus rappelées de l'article 10 du décret du 1er avril 1992, être proclamés élus ; que l'invalidité de cette liste, qui avait recueilli un nombre de suffrages qui aurait pu permettre à certains de ses candidats d'obtenir un siège, a été de nature à fausser les résultats du scrutin et a pour effet, eu égard aux prescriptions de l'article 14 dudit décret du 1er avril 1992, de vicier l'ensemble des opérations électorales afférentes à la catégorie des chefs d'entreprise de la pêche maritime embarqués ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les opérations électorales litigieuses ;Article 1er - Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche, au Syndicat autonome des marins pêcheurs de Penmarc'h, à la Fédération française des syndicats professionnels maritimes, à M. Pierre I..., au Syndicat national des chefs d'entreprises à la pêche maritime (S.C.E.P), au Syndicat C.G.T des marins du quartier de Guilvinec, à l'Union maritime C.F.D.T, à M. XL... Christian, à M. XE... Y... Claude, à M. XF... Marcel, à M. XC... Daniel, à M. XP... Ronan, à M. ANDRO XZ..., à Mme H... Joane, à M. F... Jean-Yves, à M. F... Pierre-Marc, à M. S... Patrice, à M. XI... Jean-François, à M. G... Dominique, à M. Q... Jacques, à M. XB... Claude, à M. YG... Jean-Pierre, à M. D... Christophe, à M. V... Maurice, à M. O... Gilles, à M. XN... Guy, à M. XS... Joseph, à M. ANDRE M..., à M. D... Marcel, à M. ANDRO YW..., à M. XR... Serge, à Mme XF... Scarlette, à M. YX... Joël, à M. B... Marcel, à M. E... André, à M. XD... Pierre, à M. XN... Philippe, à M. YY... André, à M. XD... André, à M. XM... Adrien, à M. YA... Fabrice, à M. X... Didier, à M. LE ROY XA..., à M. R... Jean-Loïc, à M. XO... Simon, à M. XL... André, à M. XD... Yves, à M. STEPHAN YZ..., à M. A... Bernard, à M. RENIER M..., à M. YA... David, à M. YE... Vincent, à M. K... Bernard, à M. XH... Franck, à M. STEPHAN XU..., à M. YF... Stéphane, à M. XO... Christian, à M. YB... Mickaël, à M. U... Jean-Jacques, à M. T... André, à M. XG... Albert, à M. XI... Jean-Yves, à M. F... Pascal, à M. J... Damien, à M. Q... Yves, à M. YI... Marcel, à M. XJ... Christian, à M. C... Robert, à M. X... Claude, à M. XR... Claude, à M. F... Ronan, à M. XV... Eric, à M. YC... Yves, à M. A... Pierrick, à M. LAURENT XY..., à M. XX... Christian, à M. L... Jean, à M. ANDRO N..., à M. P... Patrice, à M. A... René, à M. YB... Alain, à M. XK... Cédric, à M. XW... Gilbert, à M. XT... Jean-Jacques, à M. XQ... Jean-René, à M. D... Luc, à M. Z... Didier, à M. ANDRO YH..., à M. YD... Jean-Paul. 28-04-05-01-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BULLETINS DE VOTE 28-06-04 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX ORGANES ET AUX ORDRES PROFESSIONNELS 47-01 PECHE MARITIME - ORGANISATION PROFESSIONNELLE 54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS Décret 92-335 1992-04-01 art. 10, art. 14

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